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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 501485 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 décembre 2024, N° 2407061 |
| Dispositif : | R. 122-12-7 Rejet irrecevabilité (moyens) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501485.20250425 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, de lui accorder un logement adapté à ses besoins et capacités, d’autre part, de lui délivrer une carte mobilité et, enfin, de lui reconnaître le droit au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 2407061 du 19 décembre 2024, la vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par des conclusions, enregistrées le 13 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque le Conseil d’Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative :
« () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. Mme A a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une demande par laquelle elle faisait valoir que la dégradation de son état de santé justifiait que lui soit délivrée une carte « mobilité inclusion » et qu’elle bénéficie d’un logement adapté à son handicap et de l’allocation aux adultes handicapés. Or, il résulte des dispositions des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles et des articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de telles demandes, seules l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour la carte « mobilité inclusion » et celle du bénéfice d’un logement social étant susceptibles, parmi les prestations ainsi invoquées, de relever de la compétence du juge administratif. Dans ces conditions, la requête de Mme A se rapporte à un litige qui, ainsi que l’a jugé la vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise après avoir relevé l’absence de production par la requérante, en dépit de l’invitation à régulariser qui lui avait été faite en ce sens, de toute décision administrative permettant de supposer que le litige puisse porter sur ces dernières prestations, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Mme A ne critiquant pas la régularité de l’ordonnance qu’elle attaque ou l’incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 25 avril 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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