Rejet 18 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 3 mars 2022, n° 455635 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 455635 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 18 juin 2021, N° 19VE03114 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:455635.20220303 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Euro-Trades 2 a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014. Par un jugement n° 1711128 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 19VE03114 du 18 juin 2021, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société Euro-Trades 2 contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 17 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Euro-Trades 2 demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Euro-Trades 2 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Euro-Trades 2 soutient que le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Versailles :
— a méconnu le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée et commis une erreur de droit en jugeant que la société Euro-Trades 2 était redevable de la taxe facturée en application du 3 de l’article 283 du code général des impôts, sans examiner si celle-ci avait en temps utile éliminé le risque de perte de recettes fiscales ;
— a violé les dispositions de l’article 269 du code général des impôts en jugeant que la société Euro-Trades 2 était redevable de la TVA facturée, même en l’absence de fait générateur et sans qu’importe la qualification de l’opération en cause ;
— l’a insuffisamment motivée et commis une erreur de droit en n’examinant pas, ainsi qu’il était soutenu, si la cession des équipements photovoltaïques et la poursuite de leur exploitation étaient si étroitement liées qu’elles formaient objectivement une seule prestation économique indissociable dont la décomposition aurait revêtu un caractère artificiel et devaient, de ce fait, être regardées comme formant une opération complexe unique ;
— a inexactement qualifié les faits en jugeant que l’opération consistait en une livraison de bien corporel alors qu’il s’agissait d’une prestation de services dont la livraison des équipements photovoltaïques n’était qu’une composante ;
— à titre subsidiaire et à supposer que l’opération en litige ne soit pas regardée comme une prestation de service, a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’article 1er de l’avenant n° 1 aux contrats de cession indiquait expressément que la remise matérielle des biens cédés était intervenue le 1er janvier 2014 et qu’il mentionnait expressément que l’acheteur acceptait les équipements, dont la liste complète et détaillée devait lui être fournie dans les 45 jours ;
— à titre subsidiaire, a commis une erreur de droit en jugeant que la remise des biens était intervenue au 1er janvier 2014 au motif que la société avait crédité le compte 775 « produit de cessions d’éléments d’actif » à cette date ;
— a inexactement qualifié les faits en jugeant que le service avait à bon droit fait application de la pénalité prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Euro-Trades 2 n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Euro-Trades 2.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d’Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 3 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Martin de Lagarde
La secrétaire :
Signé : Mme B A455635
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Circulaire ·
- Pourvoi ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Contentieux ·
- Conseil
- Conseil d'etat ·
- Économie ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Ordures ménagères ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Tribunaux administratifs
- Bois ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Copropriété ·
- Droite ·
- Préjudice corporel ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Motif légitime ·
- Litige ·
- Maître d'ouvrage ·
- Compétence du tribunal ·
- Tribunaux de commerce ·
- Promotion immobilière ·
- Expertise ·
- Ouvrage
- Justice administrative ·
- Université ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Courriel ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Professeur
- Expulsion ·
- Biens ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Procès-verbal ·
- Enchère ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Permis de construire ·
- Route ·
- Coq ·
- Propriété privée ·
- Décision juridictionnelle ·
- Erreur de droit
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Commissaire de justice ·
- Prévention ·
- Suspension ·
- Thérapeutique
- Maternité ·
- Fonction publique ·
- Licenciement ·
- Garde ·
- Médecin ·
- Contrat de travail ·
- Vacation ·
- Salaire ·
- Activité ·
- Lien de subordination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Agence régionale ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Santé ·
- Directeur général ·
- Agence
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Aide
- Éditeur ·
- Sociétés ·
- Journal ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dommage imminent ·
- Publication ·
- Valeur ·
- Trouble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.