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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 492919 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492919 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 26 janvier 2024, N° 23MA00503 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492919.20241223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le président du directoire du Grand port maritime de Marseille a déféré au tribunal administratif de Marseille la société Mediterranean Shipping Company (MSC) comme prévenue d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5335-2 et L. 5337-1 du code des transports et l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques pour atteinte, constatée par procès-verbal dressé le 1er avril 2022, à la conservation du domaine public maritime et a demandé à ce tribunal de la condamner au paiement d’une amende de 800 euros ainsi qu’au versement d’une somme de 26 933,35 euros en remboursement des frais avancés pour la remise en état d’installations portuaires arrachées.
Par un jugement n° 2204967 du 22 décembre 2022, ce tribunal a condamné la société MSC au paiement d’une amende de 1 000 euros et à verser au Grand port maritime de Marseille la somme de 26 933,35 euros.
Par un arrêt n° 23MA00503 du 26 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Marseille, faisant droit à l’appel formé par la société MSC, a annulé ce jugement et l’a relaxée des fins de la poursuite.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 26 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le Grand port maritime de Marseille demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société MSC ;
3°) de mettre à la charge de la société MSC la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des transports ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Grand port maritime de Marseille ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le Grand port maritime de Marseille soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
— méconnu l’article R. 5333-10 du code des transports et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en déduisant de la circonstance que l’autorité investie du pouvoir de police portuaire n’avait signifié aucune consigne au capitaine du navire MSC Leni pour en modifier l’amarrage, que les dommages causés au domaine public lors de l’accident survenu dans la nuit du 1er avril 2022 n’étaient pas imputables à la non-conformité aux usages maritimes de cet amarrage, mais à l’usure excessive des bollards ;
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que cet accident était dû à un défaut d’entretien des bollards, qui n’en a pas permis l’usage normal, ce qui était constitutif d’une faute de l’administration assimilable à un cas de force majeure, exonératoire de la responsabilité du capitaine et de la société MSC.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du Grand port maritime de Marseille n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Grand port maritime de Marseille.
Copie en sera adressée à la société Mediterranean Shipping Company.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 décembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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