Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 23 sept. 2025, n° 506783 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 juillet 2025, N° 2520978/9 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… C… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’ordonner à Mme A…, députée de la 3ème circonscription du Rhône, de faire application de l’article 7 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, en deuxième lieu, d’appeler à l’instance, en qualité d’observateurs, le ministre de la justice, la Défenseure des droits et la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives et les inviter à produire leurs observations, en troisième lieu, d’ordonner le renvoi du litige au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, en quatrième lieu, d’ordonner la désignation d’un avocat et, en cinquième lieu, d’ordonner au président du tribunal administratif de statuer sur l’objet de sa demande. Par une ordonnance n° 2520978/9 du 24 juillet 2025 prise en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 31 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 de ce même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 de ce même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. C… tend à l’annulation de l’ordonnance du 24 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris rejetant, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, à ce qu’il soit ordonné à Mme A…, députée de la 3ème circonscription du Rhône, de faire application de l’article 7 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, en deuxième lieu, à ce que soient appelés à l’instance et invités à produire leurs observations, en qualité d’observateurs, le ministre de la justice, la Défenseure des droits et la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives, en troisième lieu, au renvoi de sa demande au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, en quatrième lieu, à ce qu’un avocat soit désigné pour le représenter et, en cinquième lieu, à ce qu’il soit ordonné au président du tribunal administratif de statuer sur l’objet de sa demande. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. C… n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
--------------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Paris, le 23 septembre 2025
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
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