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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 28 oct. 2025, n° 501916 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501916 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 21 février 2025, N° 25BX00417 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de la Martinique de déclarer prescrite la créance résultant du bordereau de situation fiscale du 14 décembre 2023 établi par la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de la direction régionale des finances publiques de la Martinique, concernant une dette fiscale correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 à 2016, des cotisations de taxe d’habitation au titre des années 2016 et de 2018 à 2022, et à des cotisations de taxe foncière au titre des années 2016 à 2022. Par un jugement n° 2300762 du 19 décembre 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25BX00417 du 21 février 2025, enregistrée le 25 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d’Etat le pourvoi, enregistré le 15 février 2025 au greffe de cette cour, formé par M. B…. Par ce pourvoi, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 4 mars 2025, régulièrement notifié, le secrétariat de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a invité M. B… à régulariser son pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ».
2. Le pourvoi de M. B… a été présenté sans le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors qu’il ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 dispense de cette obligation. Il n’a pas été régularisé, malgré la demande de régularisation adressée à l’intéressé par un courrier du 4 mars 2025. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 28 octobre 2025
La présidente,
Signé : Emilie Bokdam-Tognetti
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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