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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 19 déc. 2025, n° 504939 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 18 octobre 2024, N° 491995 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504939.20251219 |
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Sur les parties
| Parties : | L' association Ciel Sud Haute-Marne c/ société Eoliennes Source de Meuse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Ciel Sud Haute-Marne, M. F… K…, M. V… K…, Mme R… K…, M. H… L…, M. Q… W…, M. J… E…, M. D… O…, Mme S… O…, M. N… I…, Mme T… I…, Mme M… A…, Mme G… B…, M. P… B… et M. C… U… ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 17 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Marne a autorisé la société Eoliennes Source de Meuse à exploiter six éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Dammartin-sur-Meuse, de Damrémont et du Châtelet-sur-Meuse, ainsi que l’arrêté modificatif du 10 décembre 2015 portant prescriptions complémentaires.
Par un jugement avant dire droit nos 1501900, 1600661 du 18 octobre 2018, ce tribunal a sursis à statuer pour permettre la régularisation du vice tenant au caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique s’agissant des capacités techniques et financières de l’exploitant.
A la suite de la notification, par le préfet, de l’arrêté modificatif du 16 avril 2019, le tribunal administratif a, par un jugement nos 1501900, 1600661 du 12 décembre 2019, rejeté ces demandes.
Par deux requêtes, M. et Mme K…, M. L…, M. W…, M. et Mme O…, Mme A… et M. B… ont demandé à la cour administrative d’appel de Nancy d’annuler les jugements des 18 octobre 2018 et 12 décembre 2019, ainsi que l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2021 portant prescriptions complémentaires en faveur de l’avifaune et des chiroptères.
Par un premier arrêt nos 20NC00435, 22NC00007 du 21 décembre 2023, cette cour a modifié l’article 5 de l’arrêté du 17 mars 2015 s’agissant du calcul des garanties financières, sursis à statuer sur les autres conclusions présentées par l’association Ciel Sud Haute-Marne et autres jusqu’à régularisation des vices tirés de l’irrégularité de l’avis de l’autorisation environnementale et de l’absence de dérogation « espèces protégées » ou, à défaut, jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois et suspendu l’exécution de cet arrêté.
Par une décision n° 491995 du 18 octobre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux n’a pas admis le pourvoi formé par la société Eoliennes Sources de Meuse contre cet arrêt avant dire droit.
Par un second arrêt nos 20NC00435, 22NC00007 du 3 avril 2025, la cour administrative d’appel a annulé les jugements du 18 octobre 2018 et du 12 décembre 2019 ainsi que l’arrêté du 17 mars 2015.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 4 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Eoliennes Source de Meuse demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce second arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’association Ciel Sud Haute-Marne et autres la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Eoliennes Source de Meuse ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Eoliennes Source de Meuse soutient qu’il est entaché :
- d’une erreur de droit, d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a refusé de faire droit à sa demande de prolongation du délai de régularisation imparti par son arrêt avant-dire droit ;
- d’une irrégularité en ce que la cour n’a pas pris en compte la note en délibéré qu’elle a produite le 2 avril 2025 transmettant l’avis rendu par l’autorité environnementale le 1er avril 2025 ;
- d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a retenu que la nature des vices entachant l’autorisation en cause faisait obstacle à la limitation de l’annulation à une phase de l’instruction de la demande ou à une partie de l’autorisation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Eoliennes Source de Meuse n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Eoliennes Source de Meuse.
Copie en sera adressée à l’association Ciel Sud Haute-Marne, représentante unique pour l’ensemble des défendeurs, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 19 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Baptiste Butlen
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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