Rejet 28 novembre 2023
Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 31 déc. 2024, n° 491180 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 novembre 2023, N° 21BX01062 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491180.20241231 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Parc éolien Corrèze 1 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Parc éolien Corrèze 1 a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux, d’une part, d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2020 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer une autorisation unique portant sur un parc de dix éoliennes et de trois postes de livraison sur le territoire des communes de Camps-Saint-Mathurin-Léobazel, Sexcles et Mercœur et, d’autre part, à titre principal, de lui délivrer une autorisation environnementale assortie, le cas échéant, de prescriptions particulières fixées par elle-même ou par le préfet de la Corrèze dans le délai d’un mois à compter de son arrêt, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation environnementale ou d’instruire de nouveau sa demande et de se prononcer sur celle-ci dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt.
Par un arrêt n° 21BX01062 du 28 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 24 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Parc éolien Corrèze 1 demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Parc éolien Corrèze 1 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque, la société requérante soutient que la cour :
— a statué au terme d’une procédure irrégulière en omettant de communiquer la note en délibéré produite par la société requérante, qui contenait un élément nouveau sur lequel la cour aurait dû se fonder afin d’évaluer la pertinence des mesures d’évitement et de réduction quant au risque de collision du milan royal avec le parc litigieux ;
— a méconnu son office et s’est méprise sur le sens et la portée des écritures des parties en relevant, alors même que ce point n’était pas soutenu en défense, que d’autres sites de nidification identifiés comme probables avaient été répertoriés à moins de deux kilomètres du parc, soit une distance inférieure à celle préconisée par la société pour l’étude et la protection des oiseaux en Limousin ;
— a entaché son arrêt d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur de qualification juridique des faits et a méconnu son office en se fondant, pour confirmer le refus d’autorisation pris au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, sur le seul motif tiré de l’atteinte que causerait le parc en cause au milan royal, sans rechercher si une régularisation pouvait être obtenue à travers une demande de dérogation « espèces protégées » au titre de l’article L. 411-2 du même code ;
— a entaché son arrêt d’une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, d’une part, que le projet était de nature à porter atteinte aux sites de nidification du milan royal et, d’autre part, que les mesures d’évitement et de réduction proposées étaient insuffisantes pour réduire l’atteinte causée par le projet de parc éolien au milan royal.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Parc éolien Corrèze 1 n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien Corrèze 1.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 décembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 31 décembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Baptiste Butlen
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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