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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 8 juil. 2025, n° 499522 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 8 octobre 2024, N° 22NT02624 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499522.20250708 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du préfet de la Mayenne du 18 avril 2019 portant prescriptions complémentaires relatives à la sécurité du barrage de l’étang de la Chaîne situé sur les communes de Bourgneuf-la-Forêt et Saint-Ouën-des-Toits (Mayenne) en tant qu’il le désigne comme copropriétaire du barrage ainsi que la décision du 31 juillet 2019 par laquelle il a rejeté son recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par un jugement n° 1910177 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22NT02624 du 8 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. A B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 2024 et 10 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’il attaque, M. A B soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit en jugeant que le tribunal administratif de Nantes n’avait pas soulevé d’office le moyen tiré de ce que la rubrique 3.2.5.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et aménagements prévue à l’article R. 214-1 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant du décret du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de l’eau inclut les systèmes de vidanges des barrages ;
— d’erreur de droit en examinant la légalité de l’arrêté en litige à la date de son arrêt et non à la date de l’édiction de cet arrêté, méconnaissant ainsi son office ;
— d’insuffisance de motivation en ne précisant ni les raisons justifiant que la possession d’un système de vidange par M. A B entraînait nécessairement des obligations sur l’ensemble du barrage, ni de quelle façon une gestion partagée d’un ouvrage relevant du domaine public routier pouvait juridiquement être imposée à un propriétaire privé ;
— d’erreur de droit en imposant indistinctement des obligations à M. A B et au département de la Mayenne alors, d’une part, que le barrage de l’étang de la Chaîne est une dépendance du domaine public routier dont la gestion relève de la responsabilité exclusive du département et, d’autre part, qu’elle reconnaît que les équipements de vidange ne sont pas des accessoires du barrage ;
— d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en jugeant qu’eu égard à sa fonction et à la disposition des lieux, le système de vidange appartenant à M. A B ne pouvait pas être regardé comme l’accessoire du barrage dépendant du domaine public routier départemental, sans examiner s’il existait un lien physique et fonctionnel entre ces deux biens ;
— d’inexacte qualification juridique des faits de l’espèce en jugeant que le système de vidange du barrage ne pouvait pas être regardé comme l’accessoire du barrage dépendant du domaine public routier départemental.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pèche.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 8 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-828 du 30 juin 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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