Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 16 avr. 2026, n° 505652 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505652 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505652.20260416 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… alias Mme C… a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 24021666 du 29 janvier 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 juin et 30 septembre et 2 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… alias Mme C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros, à verser à la SAS Zribi & Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi & Texier, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’elle attaque, Mme B… soutient qu’elle est entachée :
- d’une méprise sur la portée de sa demande de protection internationale et de ses écritures et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle considère que sa demande repose sur des craintes de persécutions liées à son exploitation par un réseau de traite d’êtres humains ;
- d’erreur de droit en ce que la cour subordonne l’octroi de la protection internationale à la démonstration de craintes personnelles de persécution en raison de son identité de genre, en lui demandant d’individualiser des craintes par des éléments autres que ceux relatifs à son identité de genre et sa nationalité, alors que le Pérou exerce une persécution structurelle et systématique à l’encontre des personnes transgenres ;
- de dénaturation des pièces du dossier et de méprise quant à la portée de ses écritures en ce qu’elle considère qu’elle n’a pas fait ressortir le caractère actuel des persécutions encourues en cas de retour au Pérou en des termes personnels, ni lors de son entretien devant l’OFPRA, ni dans ses déclarations devant la Cour ;
- d’insuffisance de motivation en jugeant par une formule stéréotypée et générale qu’elle n’est pas exposée à des persécutions au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève en cas de retour dans son pays alors qu’elle fait état de craintes de persécution actuelles, circonstanciées et précises ;
- de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu’elle considère qu’elle ne rapporte pas la preuve de son extraction effective ou de sa prise de distance à l’égard de tout réseau de traite d’êtres humains ;
- de dénaturation des faits et des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle retient qu’elle ne justifie pas de craintes actuelles et personnelles en raison de persécutions en lien avec son identité de genre ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce en ce qu’elle affirme qu’elle ne rapporte pas la preuve de son extraction effective, ou à tout le moins de sa prise de distance, à l’égard de tout réseau de traite.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… alias Mme C….
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 16 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Renaud Vedel
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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