Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 8 avr. 2026, n° 507460 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507460.20260408 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Occitanie Energies Environnement et l’association Contre Vents ont demandé à la cour administrative d’appel de Toulouse d’annuler l’arrêté des préfets de l’Hérault et du Tarn du 20 janvier 2023 portant autorisation de renouvellement du parc éolien de vingt-trois aérogénérateurs exploité par la société CEPE du Haut-Languedoc sur le territoire de la commune de Cambon-et-Salvergues (Hérault), fixant des prescriptions complémentaires et portant autorisation de défrichement sur les territoires de Cambon-et-Salvergues et de Murat-sur-Vèbre (Tarn) ainsi que la décision implicite du 21 mai 2023 par laquelle ces préfets ont rejeté leur recours gracieux.
Par un arrêt n° 23TL01822 du 26 juin 2025, cette cour a rejeté leur requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 13 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, ces associations demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société CEPE du Haut-Languedoc la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’association Occitanie Energies Environnement et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, l’association Occitanie Energies Environnement et autre soutiennent que la cour administrative d’appel de Toulouse :
- a dénaturé des pièces du dossier et s’est méprise sur la portée des écritures en jugeant que les modifications portées à la connaissance des préfets ne présentaient pas un caractère substantiel mais seulement un caractère notable au regard de leurs impacts sur les espèces protégées ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la société pétitionnaire n’avait pas à analyser les effets cumulés avec le parc éolien des Amaysses ;
- a dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que le porter à connaissance analysait l’impact paysager du projet de renouvellement du parc litigieux sur le lac de Laouzas et sur celui de la Raviège ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que le projet de renouvellement du parc éolien litigieux devait être regardé comme en cohérence avec les orientations fixées par la charte du parc naturel régional du Haut-Languedoc et les documents qui y sont annexés ;
- a commis une erreur de qualification juridique des faits et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que les mesures d’évitement et de réduction édictées par l’arrêté litigieux présenteraient des garanties d’effectivité telles qu’elles permettraient de diminuer le risque pour les espèces de chiroptères et d’avifaune au point que ce risque apparaîtrait comme n’étant pas suffisamment caractérisé.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi des associations Occitanie Energies Environnement et Contre Vents n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Occitanie Energies Environnement et à l’association Contre Vents.
Copie en sera adressée à la société CEPE du Haut-Languedoc et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. David Gaudillère, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 8 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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