Infirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 16 sept. 2021, n° 20/03882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/03882 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 15 septembre 2020, N° 19/04661 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 16/09/2021
****
N° de MINUTE : 21/375
N° RG 20/03882 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TGZR
Jugement (N° 19/04661) rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Magali Grillet, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
SAMCV Matmut agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 17 juin 2021 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Claire Bertin, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 mai 2021
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Mme Y X indique avoir acquis le 17 juin 2016 auprès d’un vendeur belge un véhicule d’occasion Audi pour un prix de 27 500 euros.
Le 16 juin 2016, elle avait assuré ce véhicule auprès de la Matmut, optant pour la formule tous risques «'Equilibre référence'», qui prévoit notamment une indemnisation en valeur d’achat lorsque le sinistre intervient moins de 24 mois après la souscription du contrat.
Ayant été victime d’un accident de la circulation le 4 juin 2018, elle a déclaré le sinistre auprès de son assureur. Une expertise amiable a conclu que ce véhicule était économiquement irréparable.
La Matmut a refusé sa garantie.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Béthune a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 1er octobre 2020, Mme X a formé appel de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2020, Mme
X demande à la cour de réformer intégralement le jugement critiqué, de dire que la Matmut a failli à ses obligations contractuelles en refusant l’indemnisation du sinistre et de condamner par conséquent cet assureur à lui payer :
— 27 500 euros au titre de la valeur du véhicule ;
— 15 euros par jour au titre d’une perte de jouissance à compter du 4 juin 2018, date de l’accident de la circulation ;
— 500 euros au titre d’un préjudice moral ;
— 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le refus d’indemnisation ne repose sur aucun motif valable, alors que :
* la provenance du véhicule, acquis en Belgique, et son financement n’ont jamais posé difficulté lors de la souscription du contrat d’assurance, cette acquisition ayant été financée par une reprise d’un précédent véhicule et par un apport fourni par ses parents ;
* les circonstances de l’accident n’ont donné lieu à aucune déclaration mensongère à l’égard de l’assureur : ayant eu l’accident alors qu’elle était seule occupante du véhicule, aucun tiers ne peut attester les circonstances de sa perte de contrôle ayant conduit à rendre économiquement irréparable le véhicule assuré.
— Elle sollicite la mise en 'uvre de la garantie à hauteur de 27 500 euros représentant la valeur du véhicule accidenté, outre l’indemnisation d’un trouble de jouissance et d’un préjudice moral.
4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 février 2021, la Matmut
demande à la cour de confirmer le jugement critiqué et de condamner Mme X aux dépens, ainsi qu’à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite de déduire de l’indemnisation accordée la valeur de l’épave, soit 6 999 euros, ainsi que la franchise d’un montant de 300 euros.
A l’appui de ses prétentions, la Matmut fait valoir que :
— l’accident allégué est intervenu moins de 15 jours avant l’expiration du délai
autorisant l’indemnisation en valeur d’achat, alors que ses circonstances sont floues, estimant que son assurée n’a pas fourni les renseignements sollicités et qu’elle doit par conséquent être déchue de son droit à indemnisation, tel que les conditions générales du contrat le prévoient. Elle invoque à la fois une absence de preuve du prix d’achat et de fausses déclarations lors de la gestion du sinistre. Sur ce point, elle indique que Mme X a fourni une facture étrangère non acquittée, alors que les factures d’entretien et le certificat d’immatriculation n’étaient pas davantage probants. Elle précise que Mme X n’a pu justifier du virement qu’elle indiquait initialement avoir réalisé au profit de son vendeur, avant qu’elle ne se rétracte et invoque un paiement en espèces auquel auraient contribué ses parents.
— La déchéance du droit à indemnisation résulte également de fausses déclarations
relatives aux circonstances de l’accident : absence de recours à des services de secours ou de remorquage, en dépit de blessures alléguées et de l’importance du choc ayant conduit à l’état du véhicule accidenté dans un lieu isolé, dont l’assurée n’avait initialement pas précisé l’emplacement exact ; prise en charge par un garagiste à une distance plus éloignée que celle d’autres professionnels exerçant sur la commune même de Septeuil où elle a finalement déclaré la survenance de l’accident.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie :
Si, conformément à l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 alinéa 1 depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il appartient d’abord à l’assuré d’établir l’existence du sinistre, objet du contrat, donc de prouver que les circonstances et les conséquences rentrent dans le champ de la garantie et, le cas échéant, que la ou les conditions de cette garantie sont réunies, c’est à l’assureur, qui entend ensuite s’exonérer de son obligation de garantie, de rapporter la preuve, conformément à l’alinéa 2 du même article, de ce que le sinistre tombe sous le coup d’une clause d’exclusions de risque ou d’une clause de déchéance du droit à indemnisation.
=> sur les conditions de garantie et l’existence du sinistre :
En l’espèce, la clause 14 des conditions générales et le tableau synthétique de la garantie figurant à sa page 17, ainsi que les conditions particulières signées par l’assurée le 16 juin 2016, établissent que Mme X a souscrit une assurance garantissant les «'dommages accident'». Il en résulte que Mme X est notamment garantie en cas de survenance d’un choc du véhicule assuré contre tout objet fixe ou mobile, ainsi qu’en cas de perte de contrôle du véhicule assuré.
Dès lors que Mme X indique n’avoir pas été accompagnée lors de l’accident et en l’absence d’intervention d’un tiers responsable, la localisation du choc à l’avant du véhicule et l’importance des dégradations l’affectant établissent la survenance d’un tel choc. Elle précise à cet égard dans sa déclaration de sinistre qu’elle roulait dans un bois et qu’ayant voulu éviter un chevreuil, elle a perdu le contrôle de son véhicule et est tombée dans un fossé.
Mme X établit ainsi que les conditions de garantie sont remplies.
La cour observe qu’alors qu’elle invoque la circonstance que l’accident est survenu quelques jours avant l’échéance du délai pendant lequel l’indemnisation du véhicule s’effectue selon la valeur d’achat, la Matmut ne propose toutefois pas de démontrer le caractère intentionnel des dégradations constatées, tel que prévu par l’une des exclusions de garantie visées par l’article 25 des conditions générales du contrat. A l’inverse, une telle observation n’est pas de nature à caractériser une fraude à l’encontre de Mme X.
=> sur la déchéance du droit à indemnisation :
La déchéance de garantie est une sanction contractuellement prévue privant totalement ou partiellement l’assuré du droit à la prestation d’assurance pour le sinistre considéré, en raison de sa méconnaissance d’une obligation de faire ou de ne pas faire dont l’inexécution est postérieure au sinistre.
L’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
A l’exception de la déchéance pour déclaration tardive du sinistre ou de l’aggravation des risques, l’application d’une clause de déchéance ne requiert pas la démonstration d’un préjudice à l’égard de l’assureur, de sorte que la seule tentative de fraude par l’assuré suffit pour appliquer la sanction de la déchéance.
En l’espèce, l’article 27-2 des conditions générales applicables entre les parties et rédigés en gras, stipule notamment que l’assuré est «'déchu de tout droit à garantie s'[il fait] de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre, ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce titre, l’assuré doit déclarer avec exactitude le prix d’achat du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre ».
L’examen de cette clause fait apparaître qu’elle est :
* d’une part, très apparente, dès lors qu’elle figure en caractère gras dans les conditions générales du contrat, de sorte qu’elle respecte les exigences de l’article L. 112-4 du code des assurances ;
* d’autre part, formelle et limitée, conformément aux exigences de l’article L. 113-1 du même code : elle se réfère ainsi à une liste d’hypothèses limitativement énumérées de faits, circonstances ou obligations mises à la charge de l’assuré sous peine de déchéance de son droit à garantie ; plus spécifiquement, l’hypothèse dans laquelle l’assuré fraude sur la valeur du véhicule assuré est suffisamment précise pour permettre à ce dernier de connaître exactement l’étendue de sa garantie, alors que les différentes circonstances visées par cette liste constituent des illustrations de l’obligation générale de bonne foi qui incombe à tout cocontractant dans l’exécution de la convention. Une telle clause détermine clairement l’étendue de la déchéance encourue tout en préservant le caractère substantiel de la garantie apportée par l’assureur hors de ces différentes hypothèses, étant observé qu’un assuré ne peut valablement soutenir que l’emploi de moyens frauduleux soit compatible avec son indemnisation.
La fraude sanctionnée par cette clause ne porte toutefois que sur le prix d’achat, et non sur les modalités de paiement. Il en résulte que la circonstance que Mme X ait initialement indiqué, dans le questionnaire daté du 25 juillet 2018, qu’elle avait financé l’achat du véhicule par un virement, avant d’adresser dès le 29 août 2018, un courrier rectificatif pour indiquer qu’elle avait financé en espèces le solde du prix non couvert par la reprise d’un précédent véhicule par le vendeur, n’entre pas dans le champ d’application de cette clause.
La déchéance prévue «'si ' [l’assuré emploie] comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers» n’est pas davantage applicable à l’espèce, alors qu’en tout état de cause, la bonne foi de Mme X est présumée et que sa demande repose sur la production d’une facture d’achat :
— établie par un professionnel de l’automobile,
— porteuse d’un tampon et d’une signature correspondant à une entreprise belge ;
— estampillée le 5 juillet 2016 par le service des impôts des entreprises dans des
conditions établissant la délivrance d’un quitus fiscal au profit de Mme X à l’occasion de l’importation du véhicule depuis la Belgique.
Alors que la fausseté d’une telle facture n’est pas établie par la Matmut, que l’absence de mention «'acquitté'» n’est pas requise et que la seule circonstance qu’elle émane d’une société belge est indifférente, l’assureur n’établit ainsi pas la mauvaise foi de son assurée, de sorte que la clause de déchéance invoquée n’a pas vocation à s’appliquer.
Au surplus, contrairement aux allégations de la Matmut (page 4 de ses conclusions), l’article 30 des conditions générales de vente ne comporte aucune déchéance de garantie dans l’hypothèse où l’assuré n’établit pas avoir effectivement payé le véhicule.
Alors qu’il a été admis que les conditions de la garantie sont remplies, la Matmut n’établit pas à l’inverse l’existence de fausses déclarations par son assurée s’agissant de la matérialité du sinistre. À cet égard, la circonstance que Mme X n’ait pas eu recours à un dépanneur ou ait été remorquée dans un garage situé à 18 minutes du lieu d’accident n’est pas de nature à établir sa mauvaise foi. Si la déclaration initiale de Mme X vise exclusivement le département des Yvelines comme lieu du sinistre, le caractère volontaire d’une réticence de Mme X à révéler le lieu de survenance de l’accident ne résulte toutefois d’aucune des pièces produites : à cet égard, les seules mentions figurant dans le courrier adressé le 8 août 2019 au conseil de son assuré ne permettent pas à la Matmut d’établir un tel fait, à défaut de produire les échanges qu’elle a entretenus avec son assuré sur
une telle localisation et au regard de l’impossibilité de se constituer une preuve à soi-même.
Sur l’indemnisation du sinistre :
=> au titre de la valeur du véhicule :
L’article 30 des conditions générales stipule que :
— la valeur avant et après sinistre du véhicule assuré est déterminée si besoin à dire d’expert, et dans la limite du prix réellement acquitté par l’assureur ;
— en cas de souscription de l’extension de garantie selon la formule «'Equilibre'», aucune moins-value n’est appliquée sur le prix d’achat du véhicule assuré si, au jour du sinistre, celui-ci a au maximum, par rapport à sa date d’achat, 24 mois, s’agissant des dommages liés à un accident.
Il en résulte que l’article 30 I-B, qui limite l’indemnisation des dommages à la différence entre la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre et celle conservée après sinistre par ce véhicule lorsque le coût des réparations est supérieur à cette différence, n’est pas applicable à l’hypothèse visée par la clause 30-I C relative à l’extension de garantie, dès lors que l’indemnisation de l’assuré est alors déconnectée du coût des réparations.
Dans ces conditions, alors que la souscription de la formule «'Equilibre'» n’est pas contestée, il n’y a pas lieu de déduire le montant de la valeur de l’épave du véhicule de l’indemnisation accordée à Mme X.
Les conditions générales indiquant que la date d’achat est fixée par les conditions particulières, il en ressort que le point de départ du délai de 24 mois est le 10 juin 2016.
Le sinistre étant survenu le 4 juin 2018, il est intervenu à l’intérieur du délai permettant la mise en 'uvre de l’extension de garantie et l’indemnisation à hauteur de la valeur d’achat du véhicule sinistré.
La délivrance de la facture par le vendeur professionnel attestant un prix d’achat de
27 500 euros, il convient de condamner la Matmut à payer à Mme X la somme de 27 200 euros, après déduction de la franchise de 300 euros prévue par les conditions particulières du contrat en matière d’accident matériel.
=> au titre de la perte de jouissance :
La cour relève :
— d’une part que les conditions particulières du contrat souscrit par Mme X prévoient l’indemnisation de l’indisponibilité du véhicule, à hauteur de 35 euros par jour et pendant 15 jours sans application d’une franchise.
— d’autre part, que le refus de la Matmut d’indemniser Mme X présente un caractère abusif, dès lors que la déchéance opposée à son assurée ne repose pas sur des motifs sérieux. Un tel refus abusif de prendre en charge le sinistre engageant sa responsabilité contractuelle, la Matmut est condamnée à indemniser le trouble de jouissance qui en est résulté pour Mme X, dont le véhicule n’était pas économiquement réparable et qui n’a pu acquérir un nouveau véhicule en l’absence d’indemnisation du sinistre subi.
Dès lors que Mme X a limité sa demande à un montant de 15 euros par jour, la cour retiendra, en application de l’article 4 du code de procédure civile, une indemnisation du 4 juin 2018 au 16
septembre 2021, soit 1201 jours X 15 euros = 18 015 euros, ladite somme produisant intérêts à compter du présent arrêt.
=> au titre d’un préjudice moral :
La durée des échanges entre Mme X et son assureur caractérise les tracasseries qu’invoque celle-ci et justifie l’indemnisation du préjudice moral en résultant à hauteur de 500 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— et d’autre part, à condamner la Matmut, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, à payer à Mme X la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Béthune dans toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Dit que la Matmut doit garantir intégralement le sinistre subi le 4 juin 2018 par Mme Y X ;
Condamne par conséquent la Matmut à payer à Mme Y X la somme de
27 200 euros au titre de l’accident ayant affecté son véhicule Audi A1 Sportback ;
Dit que la Matmut a engagé sa responsabilité contractuelle en refusant abusivement d’indemniser Mme Y X de ce sinistre ;
Condamne par conséquent la Matmut à payer à Mme Y X les sommes de :
— 18 015 euros, au titre de la perte de jouissance du véhicule ;
— 500 euros, au titre d’un préjudice moral ;
Condamne la Matmut aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la Matmut à payer à Mme Y X la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé G. Salomon
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