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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 24 nov. 2025, n° 510010 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 novembre 2025, N° 2533895 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840917 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:510010.20251124 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui restituer immédiatement son passeport ainsi que son titre de séjour délivré par les autorités tchèques, sous astreinte de 500 euros par heure de retard à compter de la notification de l’ordonnance. Par une ordonnance n° 2533895 du 22 novembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer son passeport et son titre de séjour, au plus tard deux heures après la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il risque de perdre son emploi s’il ne peut pas se rendre à Prague le 23 novembre 2025 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir en ce que la rétention de son passeport et de son titre de séjour est dépourvue de fondement légal, les décisions par lesquelles le préfet a décidé qu’il serait remis aux autorités de l’Etat partie à la convention Schengen dans lequel il est légalement réadmissible et lui a interdit de circuler sur le territoire français ayant été annulées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B…, ressortissant philippin, a demandé au juge des référés du tribunal de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui restituer son passeport ainsi que son titre de séjour délivré par les autorités tchèques. Par une ordonnance du 22 novembre 2025, dont il interjette appel, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour estimer que M. B… ne justifiait pas d’une telle situation d’urgence, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a relevé que, si ce dernier faisait valoir que l’absence de restitution de son passeport et de son titre de séjour préjudiciait de manière grave et immédiate à sa situation dans la mesure où il devait reprendre son activité professionnelle en République tchèque le lundi 24 novembre 2025, en premier lieu, il n’exerçait plus son activité professionnelle depuis le 6 novembre 2025, en deuxième lieu, il ne produisait aucun élément attestant de ce que son employeur l’aurait mis en demeure de reprendre son activité sous peine de sanction et, en dernier lieu, la préfecture de police lui avait délivré le 21 novembre 2025 une convocation pour le 27 novembre 2025 à 14 heures pour l’organisation matérielle de son départ. M. B… n’apporte, à l’appui de son appel, aucun élément nouveau qui serait propre à remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation à laquelle s’est ainsi livrée la juge des référés du tribunal administratif de Paris quant à l’absence d’une urgence caractérisée de nature à justifier l’adoption de mesures dans le délai de quarante-huit heures prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 24 novembre 2025
Signé : Olivier Japiot
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