Rejet 11 avril 2023
Rejet 4 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 4 mars 2024, n° 474980 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 474980 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 11 avril 2023, N° 21VE01948 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:474980.20240304 |
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Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Thifan Industrie, société Thifan Industrie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiées (SAS) Thifan Industrie a demandé au tribunal administratif d’Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie par suite de la remise en cause de crédits d’impôt recherche sollicités au titre de dotations aux amortissements relatives à l’acquisition de dix brevets, comptabilisées en charges au titre des exercices 2012 à 2014, et subsidiairement, de prendre en compte, pour la détermination de ces crédits d’impôt, un prorata d’utilisation de ces brevets aux fins de recherche et de développement de 98 % ou de 68,45 %. Par un jugement n° 1803399 du 3 mai 2021, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 21VE01948 du 11 avril 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société Thifan Industrie contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Thifan Industrie demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Thifan Industrie ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Thifan Industrie soutient que la cour administrative d’appel de Versailles :
— a méconnu les dispositions du f du II de l’article 244 quater B du code général des impôts en jugeant que des dotations aux amortissements de brevets utilisés en partie seulement à des fins de recherche ne constituaient pas des dépenses éligibles en totalité pour la détermination du crédit d’impôt recherche dont peut bénéficier une entreprise ;
— l’a entaché de contradiction de motifs en relevant à la fois que les brevets en litige n’avaient pas été acquis aux seules fins de recherche et qu’ils étaient destinés seulement à l’usage de la production ;
— a dénaturé les faits de l’espèce en estimant qu’il résultait de l’expertise du 24 novembre 2016 et de l’avis du 18 octobre 2017 du comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche que les brevets étaient exploités à des fins de production ;
— a commis un déni de justice en refusant de faire droit à ses conclusions alors même que le caractère mixte de l’utilisation des brevets était établi, au seul motif que la proratisation du temps d’utilisation dédié à la recherche et à la production était impossible.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Thifan Industrie n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Thifan Industrie.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 4 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Lapierre
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Meneyrol
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