Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 30 avr. 2026, n° 511413 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511413 |
| Type de recours : | Recours en révision |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 29 décembre 2025, N° 510244 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance n° 25NC01527 du 18 novembre 2025 par laquelle le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté son appel dirigé contre le jugement n° 2304649 du 21 février 2024 du tribunal administratif de Strasbourg. Par une ordonnance n° 510244 du 29 décembre 2025, prise sur le fondement de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis son pourvoi.
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) de réviser l’ordonnance n° 510244 ;
2°) statuant sur son pourvoi, d’annuler l’ordonnance n° 25NC01527.
Par une décision du 10 février 2026, notifiée le 14 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Par une ordonnance du 17 mars 2026, notifiée le 25 mars 2026, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par M. B… contre ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 834-1 du même code : « Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d’Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; 2° Si la partie a été condamnée faute d’avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; 3° Si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu’à la forme et au prononcé de la décision ». Aux termes de l’article R. 834-3 du même code : « Le recours en révision est présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n’est pas obligatoire ». Enfin en application de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. La requête de M. B… n’a pas été présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, l’intéressé a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 19 janvier 2026. A la date de la présente ordonnance M. B… n’a pas régularisé sa requête. Par suite, elle n’est pas recevable et peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 30 avril 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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