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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 30 déc. 2024, n° 495769 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495769 |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 6 mars 2024, N° 23PA04800 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495769.20241230 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 29 mars 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande du 19 juillet 2017 portant demande d’attribution d’une pension militaire d’orphelin majeur infirme. Par un jugement n° 2124548 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23PA04800 du 6 mars 2024, la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi enregistré le 8 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 15 juillet 2024, le greffe de la 7ème chambre a invité M. B à régulariser son pourvoi.
Par une décision du 23 août 2024, notifiée le 4 septembre 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ».
2. Le pourvoi de M. B tend à l’annulation d’une ordonnance de la cour administrative d’appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation du ministère d’avocat. Le pourvoi de M. B n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, M. B a été, par lettre du 15 juillet 2024, invité à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre. Sa demande d’aide juridictionnelle n° 2402491, présentée le 5 août 2024, a été rejetée par une décision du 23 août 2024, notifiée le 4 septembre 2024. M. B n’a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— ---------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris, le 30 décembre 2024
Le conseiller d’Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Nadine Pelat
495769
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