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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 21 nov. 2025, n° 499947 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 24 octobre 2024, N° 22NC029911 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499947.20251121 |
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Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Sky.B, SCI Sky.B |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Sky.B a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 16 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Dasle (Doubs) a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme (PLU) en tant qu’elle décide du classement d’une parcelle dont elle est propriétaire en zone naturelle et y instaure un secteur de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL) ainsi que la décision du 24 mars 2021 par laquelle la maire de la commune a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 2100740 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22NC029911 du 24 octobre 2024, la Cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par la SCI Sky.B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 24 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCI Sky.B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dasle la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me GUERMONPREZ-TANNER, avocat de la Société Sky.B ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la SCI Sky.B soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant, pour apprécier la légalité du classement, que le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme mentionne un objectif de maintien et d’évolution des activités existantes alors qu’il mentionne un objectif de maintien des bâtiments ;
- commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en estimant que le classement de la parcelle en zone Nc répond aux motifs énoncés à l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme et apparaît cohérent avec le parti pris d’aménagement consistant à limiter le développement de la zone d’activité de l’ancienne gare au bénéfice des espaces naturels et agricoles l’entourant ;
- commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et s’est méprise sur la portée de ses écritures en se fondant, pour écarter l’erreur manifeste d’appréciation du classement en zone naturelle de la partie bâtie de la parcelle n° 1290 sur des considérations tenant à l’ensemble de la parcelle et non pas seulement à la partie bâtie de celle-ci ;
- insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en ne prenant pas en compte le fait que le bâtiment pour lequel la société Sky.B conteste le classement en zone Nc est situé sur deux parcelles desservies par les réseaux et dont l’une est classée en zone d’activités industrielles, artisanales et commerciales (UYg) ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le classement en zone Nc n’était pas motivé dans le plan local d’urbanisme par l’existence d’une activité de gardiennage de chevaux.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SCI Sky.B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Sky.B.
Copie en sera adressée à la commune de Dasle.
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