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Désistement 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 18 sept. 2025, n° 504775 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504775 |
| Type de recours : | Exécution |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 28 mars 2025, N° 23VE01970 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement d'office PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504775.20250918 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° La commune de Morigny-Champigny a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2020 par lequel le préfet de l’Essonne a prononcé sa carence pour la période triennale 2017-2019 en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, a fixé en conséquence à 10% pour trois ans le taux de majoration du prélèvement fiscal prévu par l’article L. 302-7 du même code, et a transféré à l’Etat les droits de réservation prévus à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation. Par un jugement n° 2101465 du 15 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23VE01970 du 28 mars 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la commune de Morigny-Champigny contre ce jugement.
Sous le numéro 504775, par un pourvoi sommaire, enregistré le 28 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Morigny-Champigny demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° La commune de Morigny-Champigny a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle la ministre chargée du logement a ramené son objectif de 223 à 130 logements locatifs sociaux, à produire pour la période 2020-2022, en tant que le nombre de 130 logements reste trop élevé. Par un jugement n° 2106231 du 23 octobre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23VE02830 du 28 mars 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la commune de Morigny-Champigny contre ce jugement.
Sous le numéro 504777, par un pourvoi sommaire, enregistré le 28 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Morigny-Champigny demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ». Aux termes de l’article R. 611-22 du même code : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ».
3. Dans ses pourvois sommaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 28 mai 2025, la commune de Morigny-Champigny a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n’a été produit avant l’expiration de ce délai. Ainsi, la commune de Morigny-Champigny doit être réputée s’être désistée de ses pourvois. Par suite, il y a lieu de donner acte de ces désistements.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Morigny-Champigny.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Morigny-Champigny.
Copie en sera adressée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
N°s 504775, 504777
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