Rejet 5 mars 2025
Désistement 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch., 17 juin 2025, n° 503895 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 mars 2025, N° 2503010 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement d'office PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503895.20250617 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant », et, d’autre part, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2503010 du 5 mars 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 29 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Piwnica et Molinié, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « en cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 611-22 du code de justice administrative : « lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ». Selon l’article R. 611-23 du même code : « Le délai prévu à l’article précédent est () de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s’il s’agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ».
3. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 29 avril 2025, M. B a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées, tel que prorogé par la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B, est expiré sans qu’ait été produit le mémoire complémentaire annoncé. Ainsi, M. B doit être réputé s’être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 17 juin 2025
Signé : N. Boulouis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
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