Confirmation 5 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 5 nov. 2021, n° 20/04052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04052 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 28 février 2020, N° 18/00967 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique PODEVIN, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 20/04052 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYO2
X-N Y
C/
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:
Monsieur X-N Y
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de TOULON en date du 28 Février 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00967.
APPELANT
Monsieur X-N Y, demeurant […]
comparant en personne
INTIMEE
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant […]
représenté par Mme L M en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2021
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X-N Y a été victime le 8 octobre 2001 d’un accident que la Caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 16 novembre 2004, la CPCAM des Bouches-du-Rhône lui a, suivant avis de son médecin conseil, notifié qu’elle retenait la date du 12 octobre 2004 au titre de la consolidation des blessures en lien avec l’accident du 8 octobre 2001 avec séquelles non indemnisables.
En 2008, M. Y a demandé à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la prise en charge de ses lésions du 11 février 2008 au titre de la rechute de l’accident du travail du 8 octobre 2001.
Le 17 mars 2009, la CPCAM des Bouches-du-Rhône lui a notifié, après expertise médicale technique du Docteur Z, la prise en charge de ses lésions.
Le 12 juillet 2011, elle lui a, suivant avis de son médecin conseil, notifié retenir la date du 26 juin 2011 au titre de la consolidation de sa rechute du 11 février 2008.
M. Y a ensuite demandé la prise en charge de soins post-consolidation mentionnés dans les protocoles de soins des 15 juin 2012, 5 septembre 2013, 25 juin 2014, 4 juin 2015 et 20 juin 2016 concernant un syndrôme dépressif, des troubles de l’équilibre et un syndrome polyalgique.
Chaque demande a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône, après expertise médicale technique, et confirmé par la CRA lors des séances des 23 avril 2013, 29 avril 2014, 30 juin 2015 et 15 mars 2016.
M. Y a alors saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, lequel par jugement du 27 juin 2017 s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var pour statuer sur :
— la requête du 29 avril 2013, portant sur la contestation relative à la décision de rejet de la CRA du 23 avril 2013, confirmant la décision de refus de prise en charge des soins postconsolidation pour la période du 25 juin 2012 au 25 juin 2013 (RG 18/00967) ;
— la requête du 20 juin 2014, portant sur la contestation relative à la décision de rejet de la CRA du 29 avril 2014, confirmant la décision de refus de prise en charge des soins post-consolidation pour la période du 25 juin 2013 au 25 juin 2014 (RG 18/009731) ;
— la requête du 15 juillet 2015 relative à la contestation relative à la décision implicite de la CRA confirmant la décision de refus de prise en charge des soins post-consolidation pour la période du 25 juin 2014 au 25 juin 2015 (RG 18/00988) ;
— la requête du 29 avril 2016 la contestation relative à la décision de rejet de la CRA du 15 mars 2016 confirmant la décision de refus de prise en charge des soins postconsolidation pour la période du 25 juin 2015 au 25 juin 2016 (RG 18/00971) ;
— la requête du 24 juillet 2017 de l’ensemble des contestations (RG 18/00978).
Par jugement du 28 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, remplaçant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a :
— ordonné la jonction des recours RG 18/00967, 18/00971,18/00973, 18/00978 et 18/00988 sous le numéro unique RG 18/00967 ;
— débouté M. X-N Y de l’intégralité de ses demandes.
Par acte adressé le 25 mars 2020, M. Y a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 7 mars 2020 et qu’il 'conteste formellement'.
Par argumentaire déposé le 17 août 2021 et dont il indique à l’audience qu’il convient de s’y référer et qu’il développe oralement, il demande à la cour la prise en charge de divers soins psychiatriques en lien selon lui avec l’accident du travail et la prise en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône de toutes ses séquelles, ce en adéquation avec la reconnaissance de la relation de celles-ci et des soins en découlant par les médecins, considérant que ces soins sont en rapport avec son accident du travail.
Il conteste également le rejet de sa demande de passage en affection longue durée par la CPAM des Bouches-du-Rhône le 14 juin 2017.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de dire que les soins post consolidation sollicités par M. Y n’ont pas de lien direct avec l’accident du travail du 8 octobre 2001.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
Les parties ont été avisées lors des débats que la décision serait mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le courrier et les pièces transmis par M. A en cours de délibéré, qui n’a pas été autorisé préalablement à présenter des observations et pièces complémentaires seront écartés des débats, ce d’autant plus que rien ne démontre qu’ils aient été transmis à l’organisme.
Sur la contestation par M. X-N Y de la décision de refus de passage en affection longue durée opposée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône
M. X-N Y admet sur l’audience n’avoir exercé aucun recours, notamment devant le pôle social du tribunal judiciaire compétent, ni même préalable quant à cette décision.
Il est préalablement rappelé que la cour n’est saisie que de la contestation par M. X-N Y de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon du 28 février 2020, laquelle ne concernait pas la décision du 14 juin 2017 qu’il invoque, de sorte que cette demande doit être déclarée irrecevable.
Sur la prise en charge des soins post-consolidation examinée par le pôle social
M. X-N Y conteste le refus de prise en charge de ces soins post-consolidation, mettant en avant les expertises médicales réalisées à compter de 2015, dans le cadre desquelles les médecins et notamment le Dr B, auraient admis le lien avec l’accident de travail du 8 octobre 2001, de sorte que les soins postérieurs à la dernière consolidation doivent être pris en compte par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie fait valoir que, après avis du médecin conseil, lesdits soins ont fait l’objet d’un refus de prise en charge dans la mesure où ils ne répondaient pas à la définition des soins post-consolidation, à savoir des soins en rapport avec les séquelles imputables à l’accident et excluant les soins relatifs à un état antérieur temporairement aggravé par l’accident, qui évolue pour son propre compte.
Elle soutient par ailleurs que, précédemment à son accident de travail, M. Y connaissait des troubles psychiques pouvant être liés à une souffrance morale au travail.
Il n’est pas contesté que les soins dont la prise en charge a été refusée, ont été consécutifs à la consolidation de la rechute de l’accident de travail du 8 octobre 2001, admise à la date du 11 février 2008 après expertise du Docteur C avec consolidation fixée au 26 juin 2011selon courrier de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 12 juillet 2011.
Le protocole de soins après consolidation d’une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle y compris en cure thermale, en application de la circulaire ministérielle DSS/AT/n° 2000/178 du 31 mars 2000, prévoit qu’après consolidation, la victime peut bénéficier de ces soins s’ils sont médicalement justifiés, en rapport avec les séquelles imputables à l’accident ou à la maladie professionnelle concernée ; que les soins nécessaires pendant la cure sont définis et prescrits aux termes d’un protocole d’accord entre le médecin traitant et le médecin conseil et, en cas de désaccord de ces derniers, qu’il est fait appel à un expert désigné dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Il est précisé sur le document dénommé 'conseils à l’usage du médecin traitant', qu’en sont exclus les soins relatifs à une affection sans rapport avec l’accident ou la maladie professionnelle, et ceux relatifs à un état antérieur temporairement aggravé par l’accident ou la maladie, mais qui évolue ensuite pour son propre compte.
Il est établi au dossier que les demandes de soins post consolidation de M. X-N Y ont fait systématiquement l’objet d’un refus de prise en charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône laquelle a mis en oeuvre, après contestations de M. X-N Y, des expertises médicales techniques pour quatres demandes distinctes de l’assuré afin de déterminer si les soins après consolidation étaient médicalement justifiés au titre de l’accident du travail du 08 octobre 2001.
Le pôle social, dans sa décision, a retracé les conclusions auxquelles les médecins désignés sont
parvenus.
Ainsi, tant le Docteur Drouot pour son expertise concernant les soins couvrant la période du 25 juin 2012 au 25 juin 2013, que le Docteur D pour ceux afférents à la période du 25 juin 2013 au 05 septembre 2014, enfin le Docteur B pour ceux du 25 juin 2015 au 25 juin 2016, ont indiqué que les soins après consolidation n’étaient pas médicalement justifiés au titre de l’accident du travail du 08 octobre 2001, étant précisé que M. X-N Y ne s’est pas présenté aux deux convocations adressées par le Docteur E pour la période du 25 juin 2014 au 25 juin 2015.
Le Docteur D a précisé en outre que l’assuré bénéficiait d’une affection longue durée pour hypertension artérielle et troubles psychiatriques et que ces pathologies n’avaient pas été reconnues à juste titre en accident du travail.
S’agissant du Docteur B, ce dernier a spécifié, s’agissant de la question de savoir si l’état de l’assuré nécessitait des soins médicaux au titre de l’accident du travail du 8 octobre 2001, que la réponse était négative (pas de lien de causalité exclusif'). Il précisait d’ailleurs : 'en analysant le facteur générateur de l’accident de travail, il s’agit d’un malaise après efforts au moment de sortir des poubelles avec bilan somatique négatif survenu le 8 octobre 2001. Il s’agit d’un facteur générateur d’intensité mineure à modéré sans authentique syndrôme de stress post-traumatique constitué à l’époque. Au vu du fait qu’il y a une évolution depuis 2001, et au vu de fait que le facteur générateur ne peut être qualifié d’expérience de catastrophe ou d’expérience de sensation de mort imminente, nous pouvons considérer qu’il doit exister des éléments d’antériorité qui ont favorisés la chronicité de la symptomatologie développée […] De plus, en faisant référence au protocole de soins fourni par le Docteur F en date du 4 juin 2015, qui consigne un trouble de la personnalité suite au facteur générateur d’une intensité modérée, qu’il existe probablement une antériorité d’un trouble de la personnalité sous-jacente.
Il résulte de ces éléments que l’ensemble de ces experts ont estimé que les soins post-consolidation sollicités par M. X-N Y pour le traitement de troubles psychologiques, troubles de l’équilibre, troubles cardio-vasculaires (HTA), n’avaient pas de lien avec l’accident du travail du 08 octobre 2001.
Pour autant :
— comme le soutient M. X-N Y, il n’est évoqué par aucun des experts, les conclusions du Docteur C, psychiatre, saisi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à la suite de la contestation de l’assuré sur le rejet de l’imputabilité de la rechute du 10 février 2008, à l’accident de travail du 08 octobre 2001.
Ce médecin indique dans son rapport daté du 29 février 2008, dans le paragraphe discussion : 'l’historique de la maladie de M. X-N Y présente un continum depuis l’AT de 2001, avec des traitements et un suivi psychiatrique ininterrompus. En l’absence d’autres facteurs déclenchants, ces troubles sont en rapport avec l’AT', et dans le paragraphe conclusions : 'les troubles invoqués à la date du 11 février 2008 sont en lien de causalité directe avec l’accident de travail du 8 octobre 2001. A la date du 11 février 2008, l’état de l’assuré justifiait d’une incapacité temporaire totale de travail, ainsi que des soins médicaux'.
— le certificat médical et compte rendu d’examen réalisé le 06 octobre 2011 par le Docteur G, psychiatre, sur demande de M. X-N Y et versé tant par ce dernier que par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, porte mention de ce qu’il avait déjà examiné M. X-N Y le 28 novembre 2001 à la demande du médecin du travail, dans le cadre d’une consultation en pathologie professionnelle au CHU de la Timone et qu’à cette date, soit peu après l’accident du travail, ses conclusions cliniques préconisaient, du fait d’une réaction psychique à dimension psychotraumatique, compatible avec un lien de causalité directe au contexte de souffrance
morale au travail, d’instruire une reconnaissance de la pathologie psychique présentée, en accident du travail ou en maladie à caractère professionnel ; qu’il avait ensuite reçu M. X-N Y le 26 avril 20015, le […].
Il était noté que ce dernier contestait la non reconnaissance d’un taux d’invalidité appliquée aux séquelles des troubles en lien avec l’accident du travail et réfutait la notion d’antériorité psychiatrique.
Dans la discussion il soulignait : 'M. X-N Y a présenté dans un contexte de difficultés professionnelles alléguées compatibles avec un retentissement anxieux sévère sur son psychisme, un malaise brutal survenu le 08 octobre 2001… il m’apparaît que la dimension de souffrance psychique évolutive à cette époque, dans le contexte de difficultés interactionnelles rapportées, par son expression symptomatique de réaction mixte anxieuse et dépressive, était compatible de manière directe et déterminante avec un risque d’origine professionnelle tel qu’il m’avait été rapporté.
Le médecin précise que : 'antérieurement aux expertises médicales réalisées ultérieurement qu’il ne peut à son avis être retenu d’antécédents psychiatriques avant l’accident du travail dans la mesure où il n’y a pas, à l’étude de l’anamnèse de syndrome psychopathologique caractérisé, médicalement constaté ayant motivé des soins spécialisés antérieurement, les premiers soins psychiatriques étant intervenus après la date du 08 octobre 2001 comme en attestent les différents médecins traitant de M. X-N Y,… la notion d’antériorité stricto sensu, d’un point de vue clinique ou médico légal ne peut se fonder sur une notion exclusivement argumentée par l’organisation de personnalité. La notion de personnalité fragile et dépendante retenue ne saurait, selon mon point de vue, constituer un état psychique antérieur'.
— le Docteur Drouot dans son rapport, fait état de ce que le médecin traitant de l’assuré, le Docteur H, a déclaré sur le protocole d’expertise : 'M. X-N Y était agent d’immeuble – concierge, dans la résidence où est situé mon cabinet. Je ne lui connaissais pas d’ATCD psychiatrique avant l’accident du travail, ni de troubles cérébelleux à la marche, ni d’HTA'.
— le Docteur D rappelle quant à lui dans son expertise, l’avis du praticien conseil lequel aurait déclaré M. X-N Y consolidé le 12 octobre 2004, sans séquelles indemnisables, avis non produit par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, mais non contesté par l’assuré,
— le Docteur I, psychiatre, indique dans son certificat du 4 septembre 2017 suivre régulièrement M. X-N Y depuis le 09 février 2017 pour un état dépressif majeur réactionnel à un accident du travail du 08/10/2001 avec rechute du 11/02/2008. Son état de santé nécessité un suivi spécialisé et un traitement médicamenteux psychotrope.
— le Docteur J, médecin traitant de l’assuré, indique le 5 mars 2019 que l’état de santé de celui-ci nécessite toujours un suivi régulier sur le plan psychologique suite à la rechute AT du 11 février 2008 : nécessité de suivre un traitement médicamenteux psychotrope + consultations psychiatriques régulières,
— le Docteur K, psychiatre, indique le 6 mars 2019 suivre régulièrement l’assuré dans le cadre de l’accident du travail du 08 octobre 2001 (avec rechute du 11/02/08). Cette prise en charge est justifiée par un tableau clinique psychiatrique grave,
Il est de jurisprudence constante que toutes les conséquences directes d’un accident du travail doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est cependant observé que le médecin conseil à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dans les explications fournies à celle-ci le 24 février 2021 qui l’interroge en indiquant 'je vous avoue que je ne
comprends pas pourquoi on ne prend pas en charge ces soins post-consolidation pour un trouble psy pris en charge au titre d’une rechute', considère que si le tribunal des affaires de sécurité sociale dans son jugement du 8 juillet 2004, a retenu l’imputabilité du malaise survenu le 8 octobre 2001 au fait accidentel du fait de sa survenance en temps et lieu de travail, il n’en reste pas moins selon lui, que ce malaise est survenu sur un état antérieur connu évoluant pour son propre compte.
Il ressort notamment de la lecture du rapport d’expertise du Docteur C mais également des éléments du certificat établi par le Docteur G le 06 octobre 2011, qu’il n’existait pas d’état antérieur connu s’agissant en particulier des troubles psychiatriques et/ou psychiques, puisque ces médecins font un lien direct entre l’accident du travail et les soins post-consolidation initiale dont M. X-N Y a demandé la prise en charge. Le Docteur B n’est pas affirmatif dans son expertise de 2015 sur l’état d’antériorité de troubles psychiatriques puisqu’il explique que c’est au regard de la chronicité de la symptomatologie développée et en considération des éléments de la littérature médicale qui font ressortir une évolution favorable dans les 24 mois qui suivent le facteur générateur pour 80% des patients, les 20 % restants étant considérés comme présentant des éléments d’antériorité pas forcément documenté, outre les mentions figurant au protocole de soins du Docteur F du 4 juin 2015 consignant un trouble de la personnalité (non décrit par ailleurs par les psychiatres assurant le suivi de M. X-N Y qui font état d’une chronicisation des troubles et de l’état psychiatre et psychique depuis l’accident du travail uniquement), qu’il convient de considérer qu’il existe une antériorité de ces troubles, antérieurs à l’accident de travail.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne produit aucune pièce médicale telle que prise en charge de consultations ou de soins des troubles dont se plaint son assuré, et antérieurs à l’accident du travail.
Au final, il ressort de l’arrêt rendu par la CNITAAT le 17 mars 2016, que le Docteur P-Q, médecin expert désigné par celle-ci dans le cadre du recours formé par M. X-N Y à l’encontre de la décision du 13 mars 2012 du tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille ayant rejeté son recours sur de la décision du 15 septembre 2011 de la CPAM des Bouches-du-Rhône constatant l’absence de séquelles indemnisables suite à l’accident du travail dont il avait été victime, après examen de l’intéressé, conforte les conclusions du Docteur B puisqu’il a conclu qu’en définitive et de façon rétroactive, l’examen de l’impressionnant dossier médical fourni par l’intéressé, son discours ainsi que l’évolution depuis la date de l’accident du travail du 8 octobre 2001, constituent des éléments ne pouvant que confirmer le diagnostic évoqué d’un trouble de la personnalité, pathologie constituée de longue date puisqu’apparaissant dès l’adolescence avec une évolution très variable tant en fonction du terrain que des aléas de la vie. Un tel trouble pouvant également se décompenser à la suite d’une exposition au stress répétée et/ou d’évènements péjoratifs de l’existence.
La CNITAAT, dans sa décision a ainsi retenu qu’à la date du 20 juin 2011, M. X-N Y présentait un état anxio-dépressif ; qu’il n’était pas établi que l’accident du travail ait aggravé son état antérieur ; qu’au vu des éléments soumis à l’appréciation de la Cour et des avis du Professeur Caquet et du Docteur N P-Q, contradictoirement débattus, l’accident du travail n’avait pas laissé subsister de séquelles indemnisables au regard du barême réglementaire, à la date de consolidation du 20 juin 2011 et a confirmé le jugement entrepris du 13 mars 2012 en toutes ses dispositions, tant sur l’absence de séquelles indemnisables, que le rejet de demande de prise en compte du préjudice professionnel par l’attribution d’unt aux d’incapacité permanente.
Le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en son avis du 24 février 2021 fourni à la Caisse, signale par ailleurs que l’hypertension artérielle dont souffre M. X-N Y a fait l’objet d’un refus d’imputabilité non remis en cause à ce jour, pas plus que le refus d’imputabilité en 2004 s’agissant des troubles psychiques, n’a été constesté et se trouve pris en charge en maladie en affection longue durée 'liste’ depuis le 9 octobre 2001 (élément en contradiction avec le refus par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône d’exonérer M. X-N Y
du ticket modérateur pour affection de longue durée au motif que cette affection relève d’une prise en charge au titre du risque AT selon notification de la caisse du 14 juin 2017).
M. X-N Y ne conteste pas que, lors de la première consolidation, il aurait été indiqué qu’il n’existait pas de séquelles indemnisables. La caisse a admis sa rechute en lien avec l’accident du travail de 2008, avec consolidation au 26 juin 2011.
Par courrier du 12 juillet 2011 versé aux débats par l’assuré, elle l’informe de ce que : 'votre état en rapport avec la rechute citée en objet est déclaré consolidé à la date du 26 juin 2011. L’examen de vos séquelles est en cours et vous serez informé(e) de la décision prise pour une éventuelle indemnisation'.
Sur demande de M. X-N Y, par nouveau courrier du 05 juillet 2012, elle lui indique lui transmettre la notification de consolidation de la rechute du 11 février 2008 en lien avec son accident du travail du 08 octobre 2001, avec séquelles indemnisables au 26 juin 2011 de ladite rechute, ainsi que la notification.
Il ne peut qu’être regretté les documents et décisions parfois contradictoires de la CPAM des Bouches-du-Rhône adressées à M. X-N Y qui n’ont pu que le 'dérouter’ et l’entraîner à 'enchaîner’ les recours, faute de pouvoir déceler une cohérence dans la position de la caisse et dans les conclusions présentées par les médecins, ce qui a vraisemblablement contribué à davantage le fragiliser sur le plan psychiatrique.
Cependant, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de la CNITAAT du 17 mars 2016, laquelle a considéré que l’accident du travail n’avait pas laissé subsister de séquelles indemnisables au regard du barême réglementaire, à la date de consolidation du 20 juin 2011, de sorte que les soins contestés de 2012 à 2016 et consécutifs à la rechute de 2008, réalisés postérieurement à cette consolidation, ne peuvent être considérés, faute d’existence de séquelles imputables à l’accident du travail considéré et excluant les soins relatifs à un état antérieur temporairement aggravé par l’accident, évoluant pour son propre compte, comme devant être pris en compte par celle-ci.
La décision du pôle social qui a débouté M. X-N Y de l’intégralité de ses demandes concernant ses recours sera confirmée.
Sur les dépens
Il n’est pas inéquitable, à la lumière notamment des éléments figurant ci-dessus et de la situation personnelle de M. X-N Y, de laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés, tant de première instance non repris dans le dispositif du jugement rendu par le pôle social, que d’appel, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après rapport et débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare l’appel de M. X-N Y recevable.
Rejette le courrier et les pièces transmises par M. X-N Y en cours de délibré.
Déclare irrecevable la constestation par M. X-N Y de la décision de refus de passage en affection longue durée opposée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône le 14 juin 2017.
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 28 février 2020 en toutes ses dispositions.
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés tant dans le cadre de la procédure de première instance, que de la procédure d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs moyens et prétentions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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