Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 13 août 2025, n° 504618 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504618.20250813 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 février 2025 par laquelle le président de l’université Gustave Eiffel a mis fin à ses fonctions de préfigurateur de la direction générale déléguée à la recherche de cette université.
Par une ordonnance n° 2503619 du 6 mai 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 22 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’université Gustave Eiffel la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a :
— entaché son ordonnance d’irrégularité en omettant d’en signer la minute, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 742-5 du code de justice administrative ;
— commis une erreur de droit en jugeant que n’étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens tirés de ce qu’elle était étrangère à l’intérêt du service et revêtait un caractère discriminatoire à raison de ses opinions politiques et philosophiques ;
— commis une erreur de droit en jugeant que n’étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens tirés de ce que les faits ayant justifié son éviction étaient intervenus en dehors du cadre professionnel et dans un contexte où il était victime de harcèlement moral.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’université Gustave Eiffel.
M0ZPBAZG
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