Annulation 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 3 juil. 2025, n° 492233 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 28 décembre 2023, N° 21TL01650 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847464 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:492233.20250703 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A D et M. E C, agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayants droit de leur fils B C, décédé le 2 mars 2015, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier de Perpignan à leur verser à chacun la somme de 45 000 euros en réparation de leurs préjudices.
Par un jugement n° 1900081 du 1er mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier de Perpignan à leur verser à chacun une somme de 15 000 euros, à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne une somme de 57 931,50 euros assortie des intérêts à compter du 25 novembre 2019 ainsi qu’une somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et a mis à la charge définitive du centre hospitalier de Perpignan les frais d’expertise.
Par un arrêt n° 21TL01650 du 28 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse, sur appel du centre hospitalier de Perpignan, a annulé ce jugement, rejeté les demandes de Mme D et de M. C ainsi que de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et mis les frais d’expertise à la charge définitive de Mme D et de M. C.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 28 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D et M. C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de Mme D et autre et à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du centre hospitalier de Perpignan.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que lors du suivi de la grossesse de Mme D au centre hospitalier de Perpignan, l’échographie du troisième trimestre réalisée le 13 janvier 2015 a mis en évidence un hydramnios modéré. L’enfant est né le 27 février suivant en présentant notamment une arthrogrypose sévère des quatre membres et est décédé quelques semaines plus tard. Mme D et M. C, père de l’enfant, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier de Perpignan à réparer leurs préjudices. Par un jugement du 1er mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a jugé que la responsabilité du centre hospitalier de Perpignan était engagée en estimant que le défaut d’information sur les risques encourus par le fœtus constituait une faute caractérisée au sens de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles et a condamné le centre hospitalier à réparer le préjudice d’impréparation subi par les parents. Par un arrêt du 28 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse, saisie par le centre hospitalier de Perpignan, a annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme D et M. C. Ceux-ci se pourvoient en cassation contre cet arrêt.
2. Aux termes de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles : « Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance. / La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer. / Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale ».
3. Pour rejeter la demande de Mme D et de M. C, la cour administrative d’appel de Toulouse a jugé que, s’il était constant que la patiente n’avait reçu aucune information sur les risques liés à la présence d’un hydramnios modéré, un tel défaut d’information ne pouvait être regardé comme constituant une faute caractérisée. Pour porter une telle appréciation, la cour, après avoir indiqué que seulement 22 % des arthrogryposes sont diagnostiquées au stade anténatal, s’est fondée sur la circonstance que la saisine pour avis d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal n’aurait pas permis de poser le diagnostic d’arthrogrypose avec certitude. Il ressort toutefois des pièces du dossier qui lui était soumis que le diagnostic d’hydramnios modéré posé lors de l’échographie de Mme D révélait un risque non négligeable d’existence ou d’apparition d’une pathologie grave du fœtus, impliquant la délivrance d’une information sur ce point à la patiente et à son compagnon. En estimant que l’absence de toute information en ce sens ne constituait pas une faute caractérisée au sens de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles, la cour administrative d’appel a dès lors inexactement qualifié les faits de l’espèce. Par suite, Mme D et M. C sont fondés, pour ce motif, à en demander l’annulation.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan le versement à Mme D et à M. C de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 28 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Article 3 : Le centre hospitalier de Perpignan versera à Mme D et M. C la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A D, première requérante dénommée, et au centre hospitalier de Perpignan.
Copie en sera adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 3 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Pascal Trouilly
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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