Rejet 14 février 2023
Annulation 6 mars 2025
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 7 nov. 2025, n° 504065 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504065 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 6 mars 2025, N° 23TL00799 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504065.20251107 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile professionnelle de notaires E .. F .. c/ MMA IARD, société MMA IARD Assurances Mutuelles |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme E… F…, Mme B… C… épouse A…, M. D… F…, M. G… F… et la société civile professionnelle de notaires E… F…, B… C… A…, M. G… F… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Toulouse à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la délivrance, le 29 novembre 2011, à la société civile de construction vente Les Sept Deniers, d’un permis de construire illégal. Par un jugement n° 1927487 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Nîmes, auquel l’affaire a été attribuée par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022 du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23TL00799 du 6 mars 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur l’appel de la société civile professionnelle de notaires E… F…, Céline Auboin, G… F… et de Mme C… épouse A…, M. D… F…, M. G… F… et Mme E… F…, au soutien duquel sont intervenues la société anonyme MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, refusé d’admettre ces interventions, annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance de Mme F… et autres ainsi que le surplus des conclusions d’appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 6 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD, la société E… F…, Céline Auboin, G… F…, ainsi que Mme F…, Mme C… épouse A…, M. D… F… et M. G… F… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et autres;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 octobre 2025, présentée par la société MMA IARD Assurances Mutuelles et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et autres soutiennent que :
- la cour administrative d’appel s’est prononcée au terme d’une procédure irrégulière en omettant de rouvrir l’instruction après la production du mémoire du 11 février 2025 faisant état de la condamnation judiciaire définitive des notaires et du versement de la somme due par leurs assureurs ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant que constituaient des interventions irrecevables les conclusions des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles tendant au paiement par la commune de Toulouse des frais engagés en tant qu’assureurs des notaires, dans les droits desquels elles étaient subrogées ;
- elle s’est méprise sur la portée des écritures présentées devant elle, a commis une erreur de droit, a inexactement qualifié les faits de l’espèce et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la décision de refus du maire de retirer le permis de construire illégal n’était pas fautive au motif que cette décision était intervenue après l’expiration du délai de retrait de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, alors qu’était invoquée la carence fautive de l’administration à ne pas avoir, comme elle le pouvait pourtant, retiré le permis dans ce délai ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les préjudices subis trouvaient leur origine directe non pas dans l’illégalité du permis de construire délivré mais dans les contrats de vente, qui n’avaient pas été conclus sous réserve de l’obtention d’un permis de construire définitif.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, première dénommée, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Toulouse.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 octobre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 7 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Ariane Piana-Rogez
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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