Confirmation 7 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 7 mai 2019, n° 18/01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/01050 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 16 janvier 2018, N° 20152621 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 18/01050 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LQWL
X
C/
[…]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 16 Janvier 2018
RG : 20152621
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 07 MAI 2019
APPELANT :
Y X
[…]
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
représenté par Me Brice Z de la SELARL Z A BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Liu-marie KOPP, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme Nathalie PITOT-REYNAUD , rédacteur juridique
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Février 2019
Présidée par D E-SENANEUCH, Président, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de B C, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— D E-SENANEUCH, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Rose-Marie PLAKSINE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Mai 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par D E-SENANEUCH, Président, et par B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.
Monsieur Y X était affilié à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Ain-Rhône en qualité de chef d’exploitation gérant majoritaire de la SARL X ELAGAGE. Cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 29 mai 2012. Un jugement de clôture pour insuffisance d’actif a été prononcé le 26 juin 2013.
A compter du 10 juin 2013, Monsieur Y X est devenu associé participant rémunéré au sein de la SARL ELAGAGE DE L’OUEST puis chef d’exploitation gérant majoritaire à compter du 12 janvier 2015.
La MSA Ain-Rhône a émis des mises en demeure ainsi que des contraintes à son encontre:
— le 24 juillet 2013 pour la somme de 15 508,67 euros au titre des cotisations 2011 et 2012,
— le 28 février 2014 pour la somme de 15 210,63 euros au titre des cotisations 2012 et 2013,
— le 20 août 2015 pour la somme de 15 013,16 euros au titre des cotisations 2014.
Le 6 octobre 2015, Monsieur X n’ayant pas contesté ni réglé ces sommes, la MSA Ain-Rhône a émis une contrainte, signifiée le 10 novembre 2015, pour un montant total de 45 942,19 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes aux années 2011, 2012, 2013 et 2014.
Monsieur X a formé opposition à cette contrainte par courrier recommandé du 24 novembre 2015.
Suite à un contrôle effectué le 2 février 2016 au sein de la nouvelle société SARL ELAGAGE DE L’OUEST de Monsieur X, les cotisations des années 2013 et 2014 ont été annulées et celles de 2015 ont été rectifiées compte tenu des éléments résultant du contrôles. Les cotisations des années 2011 et 2012 restent dues et le montant de la créance a été réduit à 15 576,91 euros avec une majoration de 73,71 euros au titre des frais de signification de la contrainte.
Par jugement du 16 janvier 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon :
— Valide la contrainte signifiée le 10 novembre 2015 par la MSA Ain-Rhône à Monsieur X
pour la somme ramenée à 15 576,91 euros pour les années 2011 et 2012,
— Condamne Monsieur Y X à payer à la MSA Ain-Rhône la somme de 15 576,91 euros outre les frais de signification s’élevant à 73,71 euros,
— Déboute Monsieur X de sa demande de délais de paiement,
— Condamne Monsieur Y X à payer à la MSA Ain-Rhône la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déboute Monsieur X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Statue sans frais ni dépens.
Monsieur Y X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 12 février 2018.
Il demande à la Cour, en l’état de ses dernières écritures reprises oralement lors de l’audience de:
— Infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon en ce qu’il a validé la contrainte signifiée le 10 novembre 2015 par la MSA Ain-Rhône à Monsieur Y X et condamné ce dernier à payer la somme de 15 576,91 euros outre les frais de signification,
En conséquence:
— Dire et juger que les mises en demeure et la contrainte adressées par la MSA Ain-Rhône ne permettent pas à Monsieur X de connaître la nature et l’étendue de son obligation,
— Dire et juger que la MSA Ain-Rhône ne justifie par des éléments de nature à fonder sa créance,
— Dire et juger que les mises en demeure de la MSA Ain-Rhône ne sont pas conformes,
— Dire et juger que la contrainte signifiée par la MSA Ain-Rhône à Monsieur X est frappée de nullité,
— Débouter la MSA Ain-Rhône de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner la MSA Ain-Rhône au versement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens de distraits au profit de la SELARL Z A, Avocat sur affirmation de droit.
La MSA Ain-Rhône demande à la Cour de:
— Recevoir la Mutualité Sociale Agricole Ain-Rhône en ses conclusions en défense,
— Valider la contrainte CT15021 pour le montant de 15 576,91 euros majorée des frais de signification de 73,71 euros soit au total pour la somme 15 650,62 euros, hors majorations complémentaires,
— Condamner Monsieur X à payer à la MSA Ain-Rhône la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile,
— Débouter Monsieur X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Confirmer en conséquence le jugement rendu le 16 janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon,
— Débouter Monsieur Y X de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la conformité des mises en demeure
Il résulte de l’article R.725-6 du Code rural et de la pêche maritime que la MSA doit, avant d’engager l’une des procédures prévues aux article L.725-3 à L725-5 du même code, adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer:
— La nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard,
— Les voies recours dont dispose le redevable et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Par ailleurs, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Monsieur X reproche en substance à la MSA Ain-Rhône qu’aucune des mises en demeure envoyées ne comportait le bon montant des cotisations réclamées et qu’il est donc impossible de considérer ces mises en demeure comme conformes et valides.
La MSA Ain-Rhône a en l’espèce adressé à Monsieur X plusieurs mises en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour le recouvrement des cotisations et contributions impayées :
— Mise en demeure du 23 août 2013 : 15 508.67 euros pour les années 2011 et 2012,
— Mise en demeure du 8 avril 2014 : 15 210.63 euros pour les années 2012 et 2013,
— Mise en demeure du 20 août 2015 : 15 013.16 euros pour l’années 2014.
Il en résulte, au vu de ces documents, que la nature et le montant des créances y sont détaillés.
De plus, les voies de recours dont disposait Monsieur X ainsi que les délais sont indiqués dans ces mises en demeure.
Il convient par ailleurs de rappeler que la validité d’une mise en demeure n’est pas affectée par la
réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement lorsque cette réduction laisse au débiteur des cotisations connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Suite au contrôle opéré en 2016, la MSA Ain-Rhône a, en l’espèce, réduit ultérieurement le montant de la créance de Monsieur X, ce qui n’affecte pas les mises en demeure précédemment adressées.
Par conséquent, la réduction du montant des cotisations n’obligeait pas la MSA Ain-Rhône à émettre une nouvelle mise en demeure. Celles adressées initialement à Monsieur X restent valables.
En ce qui concerne le montant des créances, Monsieur X reproche en substance à la MSA Ain-Rhône de ne pas avoir mis à jour la dette qui serait due de façon précise et détaillée et que les sommes figurant sur le relevé des soldes au 8 septembre 2016, versé aux débats par la MSA Ain-Rhône pour fonder ses prétentions, ne correspondent pas aux données contenues dans les mises en demeure.
La MSA Ain-Rhône soutient que Monsieur X reste redevable de la somme de 11 164.59 euros au titre de ses cotisations personnelles 2011 et 2012, de la somme de 602.84 euros au titre des majorations de retard pour 2011 et 2012 et de la somme de 3 809.48 euros au titre des pénalités sanction de l’année 2012.
Elle ajoute qu’une somme de 610,95 euros au titre des majorations de retard figurait sur le relevé de soldes adressé le 8 septembre, qui est un état de l’ensemble de la dette à une date précise et sur lequel figuraient des sommes qui ne font pas partie de la contrainte, à savoir les cotisations des non salariés agricoles pour l’année 2016 et la contribution obligatoire pour les années 2015 et 2016.
La MSA Ain-Rhône allègue qu’elle réclame uniquement la somme de 602,84 euros au titre des majorations de retard puisque seule cette somme a fait l’objet de mise en demeure ainsi que d’une contrainte et que de nouvelles majorations de retard ont été émises pour 8,11 euros, ce montant ne figurant ni dans les mises en demeure ni dans la contrainte.
Il est justifié par la MSA Ain-Rhône qu’elle n’a pas fondé ses prétentions sur le relevé de soldes du 8 septembre 2016 mais sur les mises en demeure ainsi que la contrainte qui ont été adressées à Monsieur X.
La MSA Ain-Rhône précise également, à juste titre, que les majorations de retard sont émises jusqu’au paiement du principal.
Il apparaît en outre que Monsieur X a été destinataire d’un document de fin de contrôle en LRAR le 4 février 2016 lui indiquant que sa situation a fait l’objet d’une régularisation. Ce document indique que les cotisations émises au titre des années 2013, 2014 et 2015 sont annulées, que la cotisation ATEXA 2012 est reprise et que la cotisation ATEXA 2015 est émise.
L’organisme a également adressé à Monsieur X un relevé de situation des cotisations de 2012 le 22 janvier 2016.
Monsieur X ne peut donc pas valablement prétendre qu’il n’avait pas connaissance de l’étendue de son obligation.
Il résulte de ces différentes considérations que les mises en demeure sont conformes, que les créances sont fondées et que Monsieur X était en mesure de connaître, la cause, la nature ainsi que l’étendue de son obligation.
Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Monsieur X de sa demande tendant à l’annulation des mises en demeure.
Sur la demande de nullité de la contrainte
En vertu de l’article L.725-3 du Code rural et de la pêche maritime, la MSA peut recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant la contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grand instance spécialement désigné, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale précise que cette contrainte peut être décernée si la mise en demeure est sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa signification. Elle doit être signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte, son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Selon les dispositions des articles R.133-3 et R.612-11 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte qui lui a été décernée par un organisme de sécurité sociale, par inscription au greffe du Tribunal des affaires de sécurité sociale ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les 15 jours suivant sa signification.
La contrainte litigieuse a été en l’espèce régulièrement signifiée le 10 novembre 2015 et cet acte porte clairement mention des modalités et délai de l’opposition.
Il convient de rappeler que, comme la mise en demeure, la contrainte émise doit préciser, à peine de nullité, la nature, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
De plus, si la somme figurant sur la contrainte ne correspond plus au montant devenu plus faible des cotisations finalement dues par le débiteur, ladite contrainte n’en demeure pas moins valable à concurrence du chiffre réduit.
Monsieur Y X soutient que, suite à l’envoi de mises en demeure erronées, la MSA Ain-Rhône lui a fait signifier une contrainte comportant également la mauvaise somme réclamée, soit 45 581.66 euros alors qu’elle réclame finalement la somme de 15 568.73 euros. Il soutient dans ses conditions ne pas connaître l’étendue de son obligation puisque la contrainte comporte le mauvais montant des cotisations restant à devoir. Il ajoute que la MSA Ain-Rhône ne prend pas la peine de justifier ni le détail, ni le type des cotisations dues, ni même leur origine. De ce fait, il ne pouvait avoir parfaitement conscience de la cause de son obligation. Il ajoute qu’une contrainte sans aucun détail et sans le bon montant des cotisations ne peut aucunement être considérée comme valable.
Or, Monsieur Y X ne peut pas valablement prétendre qu’il n’avait pas connaissance de l’étendue de son obligation uniquement en raison de la réduction du montant des sommes à payer figurant sur la contrainte. Il convient également d’observer que la contrainte litigieuse détaille bien les sommes à payer.
De plus, comme le soutient la MSA Ain-Rhône, il s’avère que Monsieur Y X a bien reçu des bordereaux d’appel, des lettres de relance, des mises en demeure avant que la contrainte lui soit signifiée. Il n’a également pas contesté les courriers reçus.
La contrainte permettait donc à Monsieur X d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il en résulte que la contrainte signifiée le 12 novembre 2015 à Monsieur X est valide et que ce dernier est en mesure de connaître l’étendue de son obligation.
La décision déférée doit être confirmée de ce chef, en ce qu’elle a débouté Monsieur Y X de sa demande de nullité de la contrainte.
Il convient dès lors de valider la contrainte pour la somme de 15 576,91 euros pour les années 2011 et 2012 et de condamner Monsieur X au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification chiffrés à 73,71 euros par confirmation de la décision déférée.
Monsieur Y X qui succombe sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d’appel.
Il convient en effet de statuer sur les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019, par la décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’elle a condamné Monsieur Y X à payer à la […] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et statué sans frais ni dépens,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur Y X de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
B C D E-SENANEUCH
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