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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 12 nov. 2019, n° 19/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00262 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nanterre, 7 décembre 2018 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 97C
DU 12 NOVEMBRE 2019
N° RG 19/00262
N° Portalis DBV3-V-B7D-S4RZ
AFFAIRE :
A-B X, avocat au barreau de PARIS
C/
Z Y, avocat au barreau du VAL D’OISE
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 07 Décembre 2018 par le Conseil de l’ordre des avocats de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me X
— Me Y
— Le Procureur Général
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Maître A-B X
avocat au barreau de PARIS
SELAS X
[…]
[…]
Non comparante
APPELANTE
****************
Maître Z Y, avocat au barreau du VAL D’OISE
[…]
[…]
Non comparante
INTIMÉE
****************
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
Absent
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Coline LEGEAY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu la décision d’arbitrage rendue le 7 décembre 2018 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats des Hauts-de-Seine qui a :
— arrêté à la somme de 150 euros TTC le montant des honoraires de postulation de Maître Y,
En conséquence,
— ordonné à Maître A-B X de régler la somme de 150 euros TTC à Maître Z Y,
— condamné Maître X au paiement de la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts à Maître Z Y pour résistance injustifiée ;
Vu la notification de cette décision à Maître X par lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2018 ;
Vu l’appel de cette décision interjeté le 3 janvier 2019 par Maître X ;
Rappel des faits
Maître Z Y a saisi le Bâtonnier du Val d’Oise d’une plainte pour non-paiement de ses honoraires de postulation, soit 150 euros TTC, pour une audience qu’elle a assurée le 31 janvier 2014 devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise, à la demande de Maître A-B X, Avocat inscrit au Barreau de Paris, dans un dossier Uzan contre la Société Générale.
A la suite de la saisine du Bâtonnier de Paris par le Bâtonnier du Val d’Oise, Maître X a été convoquée devant la commission ducroire du Barreau de Paris les 20 mai, 17 juin et 23 septembre 2015 Cette dernière ne s’est jamais présentée.
D’un commun accord, le Bâtonnier du Val d’Oise et le Bâtonnier de Paris ont désigné le Bâtonnier de Versailles comme Bâtonnier tiers en vertu de l’article 20-1 du RIN et un avis déontologique a été rendu considérant que « Maître X est tenu de régler à Maître Y la somme de 150 euros TTC au titre de son intervention du 31 janvier 2014 ».
S’agissant d’un avis déontologique non exécutoire, selon le Barreau de Paris, le Bâtonnier des Hauts-de-Seine a été désigné en vertu des dispositions des articles 21 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991.
C’est dans ces circonstances que le Bâtonnier des Hauts-de-Seine a rendu la décision d’arbitrage dont appel.
La procédure a été transmise au ministère public qui y a apposé son visa le 23 janvier 2019.
Maître X, Maître Y et le Procureur général près cette cour ont été convoqués à l’audience du 9 septembre 2019 à 11 heures.
****
A l’audience, Maître X bien qu’elle ait signé le 21 janvier 2019 l’avis de réception de la lettre la convoquant ne s’est pas présentée et n’a pas fait valoir de motifs.
Me Y ne s’est pas non plus présentée pour solliciter une décision au fond.
****
Considérant que, conformément à l’article 16 du décret précité, la procédure est orale ;
Considérant que l’oralité de la procédure impose aux parties de se présenter à l’audience ou de s’y faire représenter ;
Considérant que, sans motif légitime, Maître X ne s’est pas présentée à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée ;
Considérant que Maître X n’a donc pas soutenu son recours ; que la cour n’en est, en conséquence, pas valablement saisie ;
Considérant qu’il convient dès lors, en application de l’article 468 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de l’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel de Maître X,
La CONDAMNE aux dépens ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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