Infirmation partielle 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 14 mai 2020, n° 19/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00014 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 5 septembre 2018, N° 536;15/00485 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
202
ED
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Oputu,
— Cps,
le 19.05.2020.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Millet
le 19.05.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 mai 2020
RG 19/00014 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 536, rg n° 15/00485 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete en date du 5 septembre 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 15 janvier 2019 ;
Appelante :
La Compagnie d’Assurance Générali, représentée en Polynésie par son agence générale la SEP Agence Generali Tahiti, inscrite […], dont le siège social est à Papeete […] ;
Ayant pour avocat la Selarl MLDC, représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. Y Z, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représentée par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française (CPS) dont le siège social est à […], […], prise en la personne de son représentant légal ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 21 février 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 février 2020, devant Mme LEVY, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme LEVY, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits et procédure :
Le 2 avril 2013, alors qu’il circulait sur une motocyclette, Y Z, âgé de 48 ans, était victime d’un accident impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la Compagnie d’Assurance Générali (Générali).
Y Z était hospitalisé et subissait une intervention chirurgicale. Aux termes du certificat médical initial daté du 2 mai 2013, ses blessures initiales consistaient en une «plaie délabrante de la jambe droite sans lésion articulaire» et «une plaie ouverte de la cheville droite avec fracture du calcanéeum».
Un rapport d’expertise amiable, établi contradictoirement, à la demande de l’assureur, le 10 mars 2015, fixait la consolidation à la date du 8 décembre 2014.
Par requête enregistrée le 30 juillet 2015 et assignation délivrée le 24 juillet 2015, Y Z demandait au tribunal de première instance de Papeete de condamner Générali, sur la base de ce rapport d’expertise, à l’indemniser de ses préjudices corporels.
Il sollicitait la condamnation de l’assureur à lui payer les sommes suivantes:
— 310.541 FCP au titre des frais divers,
— 792.308 FCP au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 13.755.000 FCP au titre des frais de santé futurs et d’appareillage,
— 408.000 FCP au titre de l’incidence professionnelle,
— 2.040.000 FCP au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 720.000 FCP au titre des souffrances endurées,
— 720.000 FCP au titre du préjudice esthétique,
— 6.000.000 FCP au titre du préjudice d’agrément.
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française (la CPS) intervenait volontairement et sollicitait la condamnation de l’assureur à lui payer :'
— la somme de 2.250.241 FCP au titre des prestations en nature et en espèces servies à Y Z, avec intérêts à compter du 7 juin 2017,
— la somme de 1.898.788 FCP au titre du capital représentatif de la rente d’accident du travail,
— à défaut d’accord, les arrérages de la rente accident du travail qu’elle servira.
Elle demandait également que ses droits quant aux frais supplémentaires qu’elle prendrait en charge’soient réservés.
Par jugement du 5 septembre 2018, signifié le 15 novembre 2018 le Tribunal Civil de Première Instance :
— condamnait Générali à payer à Y Z la somme de 8.593.309 FCP au titre de son préjudice corporel,
— condamnait Générali à payer à la CPS la somme de 4.149.029 FCP au titre des prestations servies à la victime,
— réservait les droits de la CPS relatifs à la prise en charge du coût du renouvellement annuel des chaussures orthopédiques,
— déclarait le jugement commun à la CPS.
Par requête enregistrée le 15 janvier 2019 et assignations délivrées les 13 et 20 février 2019, Générali formait appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture rendue le 21 février 2020 fixait l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 février 2020.
À l’issue de cette audience, la décision était mise en délibéré au 30 avril 2020 puis prorogé au 14 mai 2020.
Demande des partie :
Par conclusions récapitulatives reçues le 16 octobre 2019, Générali sollicite l’infirmation du jugement entrepris.
Générali, qui conteste la déduction poste par poste des débours de la CPS ainsi que l’évaluation de plusieurs postes de préjudice (frais médicaux, dépenses de santé futures, souffrances endurées, préjudice esthétique et préjudice d’agrément) demande à la cour de fixer l’indemnisation de Y A à la somme totale de 2.531.800 FCP s’établissant comme suit':
1° Pour les préjudices soumis à recours (dont à déduire la somme de 4.071.097 FCP au titre du recours de la CPS) :
— 576.296 FCP au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1.307.752 FCP au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 310.541 FCP ou 424.698 FCP au titre des frais divers (assistance par tierce personne),
— 448.476 FCP et 343.832 FCP soit 792.308 FCP au titre du déficit fonctionnel temporaire, total et partiel,
— 2.016.000 FCP au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il sollicite en outre':
— le remboursement des dépenses de santé futures sur justificatifs,
— le rejet de la demande au titre de l’incidence professionnelle.
2° Pour les préjudices non soumis à recours':
— 550.000 FCP au titre des souffrances endurées,
— 550.000 FCP au titre du préjudice esthétique,
— 550.000 FCP au titre du préjudice d’agrément.
Par conclusions récapitulatives reçues le 13 septembre 2019, la CPS forme appel incident et demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a procédé à une déduction poste par poste de ses débours et en ce qu’il a commis une erreur sur l’évaluation des frais médicaux qu’elle a pris en charge,
— le confirmer en ce qu’il a condamné Générali à lui payer la somme de 4.149.029 FCP au titre de son recours et réservé ses droits relatifs à la prise en charge du coût de renouvellement annuel des chaussures orthopédiques.
Par conclusions reçues le 18 décembre 2019, Y Z forme appel incident et demande à la cour de':
— confirmer le jugement déféré sur l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent,
— l’infirmer quant à l’évaluation des sommes allouées au titre du préjudice d’agrément, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du déficit fonctionnel temporaire partiel, de l’assistance tierce personne, des dépenses de santé futures et de l’incidence professionnelle.
Suivant décompte actualisé, il demande à la cour de':
— Condamner Générali à lui payer':
1° Pour les préjudices soumis à recours’ (dont à déduire la somme de 4.149.029 FCP au titre du recours de la CPS):
— 445.329 FCP ou 424.698 FCP au titre des frais divers (assistance par tierce personne),
— 448.476 FCP et 343.832 FCP soit 792.308 FCP au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
— 9.585.660 FCP au titre des dépenses de santé futures,
— 408.000 FCP au titre de l’incidence professionnelle,
— 2.040.000 FCP au titre du déficit fonctionnel permanent.'
2° Pour les préjudices non soumis à recours':
— 720.000 FCP au titre des souffrances endurées';
— 720.000 FCP au titre du préjudice esthétique';
— entre 5.000.000 FCP et 7.000.000 FCP au titre du préjudice d’agrément.
3° une indemnité comprise entre 15.562.268 FCP et 17.562.268 FCP, déduction faite de la créance de la CPS s’élevant à la somme de 4.149.029 FCP';
— Juger que cette indemnité produit intérêts au double du taux légal à compter du 8 décembre 2013 jusqu’à ce que l’arrêt à intervenir soit définitif';
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPS.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel principal et des appels incidents :
L’appel principal formé par Générali est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délais prescrits par les articles 328 à 338 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les appels incidents formés par la CPS et Y Z sont également recevables en application de l’article 345 du même code.
Sur le fond :
Sur les modalités d’exercice par la CPS de son recours subrogatoire:
Moyens des parties :
Générali soutient que':
— le recours subrogatoire de l’organisme de sécurité sociale s’exerce, en Polynésie française, de manière globale, sur le montant total des différents préjudices soumis à recours, et non poste par poste comme en métropole,
— le premier juge a procédé à une déduction de ses débours selon cette dernière modalité, notamment pour la rente invalidité allouée à la victime qui a été spécifiquement déduite du poste «déficit fonctionnel permanent».
La CPS conclut dans le même sens et Y Z ne présente pas d’observation sur ce
point.
Motivation :
En application des articles L376-1 du code de la sécurité sociale relatif aux conditions d’exercice du recours des tiers payeurs et 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 (article 25), les recours subrogatoires des caisses et des tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Ces dispositions, qui prévoient qu’une prestation sociale déterminée doit être imputée sur le seul préjudice qui lui correspond, ne sont pas en vigueur en Polynésie française dès lors que l’article 25 précité ayant modifié en ce sens l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, n’a pas été rendu applicable dans cette collectivité territoriale.
Le texte applicable en Polynésie française est l’ordonnance n°92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna de certaines dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Aux termes des articles 2, 3 et 4 de cette loi, les prestations versées par les organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur. Ce recours s’exerce dans les limites de la part d’indemnité qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées par celle-ci et au préjudice esthétique ou d’agrément ou, s’il y a lieu, de la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit.
Il en résulte que les premiers juges ne pouvaient, après avoir admis le recours subrogatoire de la CPS, affecter chacune des créances poste par poste, sur les seules indemnités réparant les préjudices qu’elle a pris en charge et plus particulièrement, les frais médicaux sur les dépenses de santé actuelles, et la rente accident sur travail sur l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le montant de la créance de la CPS :
Il résulte des documents produits aux débats, et notamment de l’état des débours du 15 mai 2015 rectifié le 24 mai 2017 et de l’état des débours du 5 avril 2017 que la créance de la CPS s’établit à la somme totale de 4.149.029 FCP se décomposant comme suit':
— 576.296 FCP au titre des prestations en nature servies à Y Z (frais médicaux, de pharmacie, de prothèse et d’appareillage, d’analyses),
— 1.307.752 FCP au titre des indemnités journalières versées,
— 366.193 FCP au titre des rentes invalidité versées du 9 décembre 2014 au 31 mars 2017,
— 1.898.788 FCP au titre de la rente invalidité capitalisée.
Le premier juge, dans ses motifs, se réfère à une créance s’élevant à 526.296 FCP au titre des prestations en nature prises en charge par la CPS.
Toutefois, il a fixé la créance globalisée de la CPS à la somme de 4.149.029 FCP et condamné
Générali, malgré la déduction poste par poste opérée, au paiement de cette somme.
Il en résulte que le premier juge a retenu la somme de 576.296 FCP et non celle de 526.296 FCP dans le décompte final du jugement.
Au regard des décomptes produits par la CPS, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a admis le recours subrogatoire de la CPS pour la somme totale de 4.149.029 FCP.
Cette somme s’imputera sur les préjudices soumis à recours.
Sur l’indemnisation des préjudices de Y Z':
Préjudices soumis à recours :
Dépenses de santé actuelles :
Générali fait valoir que les frais médicaux occasionnés par un accident du travail ont été intégralement pris en charge par la CPS pour un montant de 576.296 FCP, de sorte qu’aucune dépense en lien avec l’accident n’est restée à charge de la victime.
Y Z ne formule en appel plus de demande à ce titre.
Perte de gains professionnels actuels.
Générali indique que les pertes de revenus de la victime pendant ses arrêts de travail ont été de 1.307.752 FCP, entièrement pris en charge par la CPS au titre des indemnités journalières qui lui ont été versées.
Y Z confirme qu’il n’a pas subi de perte de gains professionnels actuels qui n’auraient pas été pris en charge par la CPS.
Frais divers (assistance par une tierce personne).
A la suite de l’accident, l’état de santé de la victime a nécessité l’intervention d’un tierce personne non qualifiée pour l’assister dans les actes courants de la vie ordinaire à raison de 4 heures par jour, sept jours sur sept, pendant trois mois.
Le jugement entrepris a évalué ce poste de préjudice à la somme de 310.541 FCP correspondant au coût d’une aide humaine calculée sur la base d’un SMIG horaire.
Générali et Y Z s’accordent pour revaloriser cette somme en tenant compte des congés payés et des charges patronales. Toutefois, leurs calculs diffèrent sur l’incidence du coût des charges patronales.
Ce poste de préjudice sera évaluée à':
— la somme de 318.445 FCP égale à 884,57 FCP (montant du SMIG horaire en 2013) x 4 heures x 30 jours x 3 mois augmentée :
— de 31.844 FCP au titre des congés payés (10'%),
— et de 74.409 FCP au titre des charges patronales calculée au taux de cotisation en vigueur entre les mois d’avril et juillet 2013, période durant laquelle l’état de santé de Y Z a nécessité une assistance par une tierce personne (24.803 x 3 mois).
Il sera donc alloué à la victime la somme totale de 424.698 FCP..
Déficit fonctionnel temporaire total et partiel :
Y Z a subi une gêne dans ses conditions d’existence et dans les actes de la vie courante telle qu’il a été totalement privé des joies usuelles de la vie courante et de ses activités privées pendant une période de 3 mois comprise entre le début de l’hospitalisation (le 2 avril 2013) et la fin de son confinement, au lit, à son domicile (le 1er juillet 2013) soit pendant 3 mois. Au regard du rapport d’expertise amiable, le déficit fonctionnel temporaire total sera donc évalué à la somme de 448.476 FCP
Postérieurement, la maladie traumatique de la victime a continué à causer, de manière dégressive, des troubles dans ses conditions d’existence et des gênes dans les actes de la vie courante constitutifs d’un déficit fonctionnel temporaire partiel.
En l’espèce, la malade traumatique causée par l’accident de la circulation a engendré une déambulation difficile en raison, en premier lieu, de la nécessité d’un appui simulé pendant un mois, en deuxième lieu, d’une reprise de la marche avec appui mais avec l’usage d’un canne pendant 2 mois et en troisième lieu, d’une évolution vers une marche sans gêne majeure intervenue le 29 octobre 2013. Durant cette période de 4 mois entre le 1er juillet et le 29 octobre 2013, le déficit fonctionnel temporaire partiel, de classe 2, sera évalué au taux de 25'%. Postérieurement jusqu’à la date de consolidation (8 décembre 2014) soit pendant 13 mois, ce déficit (classe 1) sera fixé à 10'%. Compte tenu de ces élements, le déficit fonctionnel temporaire partiel sera fixé à la somme de 343.832 FCP
Le jugement entrepris, qui a fait une exacte évaluation du déficit fonctionnel temporaire, pour un montant total de 792.308 FCP, sera, en conséquence confirmé.
Dépenses de santé futures :
Il résulte des conclusions de l’expert que Y Z devra porter des chaussures orthopédiques en raison des blessures qu’il a subies du fait de l’accident de la circulation.
Le premier juge a pris en considération un devis établi par la société Star Orthopédie en date du 20 juillet 2017, proposant des chaussures orthopédiques sur mesure de classe A pour un prix de 198.461 FCP, et a retenu un rythme de renouvellement d’une fois par an. Compte tenu de la prise en charge à 70% par la CPS et de l’âge de la victime, il a alloué à la victime une indemnité capitalisée fixée à la somme de 3.190.460 FCP.
Générali soutient que':
— faute d’ordonnance médicale, il n’est pas établi que Y Z a besoin de chaussures orthopédiques de classe A,
— une recherche sur internet fait apparaître que le coût de ce type de chaussure est de l’ordre de 80.000 FCP,
— concernant le rythme de renouvellement, la victime se prévaut d’une étude relative aux habitudes de consommation des français, et non à la durée de vie moyenne d’une paire de chaussures,
— selon la CPS, Y Z n’a changé de chaussures qu’une fois tous les deux ans en moyenne,
— il n’y a pas lieu à capitalisation de cette dépense et le calcul de capitalisation effectué en première instance est erroné,
— elle devra donc rembourser cette dépense à la CPS et à la victime au fur et à mesure de son engagement, sur justificatifs.
Y Z invoque que':
— il n’a pas été en mesure de prendre en charge le coût résiduel à sa charge, puisque la prise en charge par la CPS n’est plus que de 70% depuis 2014 pour une paire de chaussures par an,
— une paire de rechange lui est indispensable et n’est pas prise en charge,
— un français utilise 5,4 paires de chaussures par an et la fabrication sur-mesure de chaussures orthopédiques ne prévient pas leur usure prématurée,
— les chaussures orthopédiques sur mesure sont d’un coût exorbitant par rapport aux chaussures standard, lequel s’élève à 198.461 FCP selon le devis établi par la société STAR Orthopédie le 20 février 2017,
— son indemnisation devra être fixée à la somme de 456.460 FCP (198.461 x 2 + 198.461 x 30%) x 21 ans soit 9.585.660 FCP sur la base de trois paires de chaussures par an jusqu’à 75 ans.
La CPS, qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a réservé ses droits à ce titre, fait valoir que':
— elle ne prend en charge, à hauteur de 70%, qu’une seule paire de chaussures orthopédiques par an, en application de l’arrêté n°347 CM du 28 février 2014 fixant le taux de remboursement de certaines prestations en nature des différents régimes de protection sociale,
— elle ne peut capitaliser une telle dépense dans la mesure où elle a pris en charge cet appareillage, pour la dernière fois, à la date du 28 février 2014.
Motivation :
Il résulte du rapport d’expertise amiable, des conclusions des parties et des documents produits que':
— Y Z aura besoin, chaque année, de chaussures orthopédiques sur mesure représentant un coût de 198.461 FCP dont 70'% sont pris en charge par la CPS,
— il a acquis deux paires de chaussures orthopédiques les 22 août 2013 et 28 février 2014 et ne justifie pas en avoir acheté postérieurement à la date de consolidation.
Compte tenu du remboursement de la CPS, il restera à la charge de Y Z, âgé de 55 ans, la somme annuelle de 59.538 FCP (198.461 FCP x 30'%) qu’il convient de capitaliser et de multiplier par 21 en retenant une espérance de vie de 75 ans. Ce poste de préjudice sera donc évalué à la somme de 1.250.298 FCP.
Générali sera donc condamné à payer à Y Z cette somme et le jugement infirmé de ce chef.
Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste indemnise, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances ressenties par la victime dans ses conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.
Le premier juge a évalué ce poste de préjudice à la somme de 2.040.000 FCP.
Générali propose une indemnisation de 2.016.000 FCP alors que Y Z sollicite la confirmation du jugement.
Il résulte du rapport d’expertise que ce dernier doit porter des chaussures orthopédiques en raison d’un trouble de l’appui plantaire et connaît des douleurs et dysesthésies post consolidation. Sa marche est parfois limitée ou douloureuse et s’accompagne de boîteries ou d’instabilité légère et certains mouvements complexes sont limités.
L’expert a retenu une déficit fonctionnel permanent de 12% pour la victime, âgée de 50 ans au jour de la consolidation.
Au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats et de l’expertise amiable, le jugement déféré a fait une juste appréciation de ce poste de préjudice et sera confirmé.
Incidence professionnelle :
Le premier juge a débouté Y Z de la demande d’indemnisation formulée à ce titre.
Générali fait valoir que le préjudice professionnel allégué et la dévalorisation de la victime sur le marché du travail ne sont pas établis.
Y Z qui sollicite une indemnité correspondant à un pourcentage de celle allouée au titre du déficit fonctionnel permanent, soit la somme de 408.000 FCP (2.040.000 x 20%), indique que':
— lors de sa reprise du travail, le 13 novembre 2013 il a été affecté à des tâches sédentaires alors qu’il exerçait avant l’accident, dans la fonction publique de la Polynésie française, des fonctions de planton,
— ce changement de poste ne caractérise pas une promotion, le travail sédentaire présentant pour lui moins d’intérêt,
— l’évolution de son salaire s’explique uniquement par un changement d’échelon lié à son ancienneté.
Le premier juge, par des motifs complets et pertinents que la cour adopte, a à bon droit retenu, en se fondant sur le rapport d’expertise, que Y Z a pu reprendre son emploi d’agent administratif et que, s’il avait été affecté à une activité sédentaire, il s’était bien adapté à ce nouveau poste.
Le premier juge a également à juste titre considéré que l’existence d’une dévalorisation sur le marché du travail ou d’une gêne dans l’accomplissement de son activité professionnelle n’était pas démontrée.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Préjudices non soumis à recours :
Souffrances endurées :
Le premier juge a accordé une indemnisation s’élevant à 650.000 FCP.
Générali propose une indemnisation à hauteur de 550.000 FCP Y Z sollicite quant à lui une indemnité qu’il fixe à la somme de 750.000 FCP.
L’expert a fixé ce poste de préjudice à 3/7.
Au regard de ces éléments, le jugement déféré, qui a fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, sera confirmé.
Préjudice esthétique :
Le premier juge a accordé une indemnisation de 650.000 FCP.
Générali propose une indemnisation à hauteur de 550.000 FCP alors que Y Z sollicite une indemnité de 720.000 FCP.
L’expert amiable a fixé ce préjudice à 3 sur une échelle de 7.
Au regard de l’expertise amiable et des pièces produites, le jugement déféré, qui a fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice, sera confirmé.
Préjudice d’agrément :
Moyens des parties :
Le premier juge considérant que le préjudice d’agrément invoqué par Y Z était démontré, lui a accordé une indemnisation de 3.000.000 FCP.
Générali propose une indemnité de 550.000 FCP. Y Z fait valoir que l’indemnité de 3.000.000 FCP qui lui a été allouée en première instance est insuffisante, dès lors qu’il était avant l’accident un sportif accompli, pratiquant régulièrement, sous licence depuis 2011, l’aïkido, mais également la course à pied et le surf. Il sollicite une indemnisation qu’il évalue entre 5.000.000 FCP et 7.000.000 FCP.
Motivation :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratique une plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs ainsi que les limitations ou les difficultés à les poursuivre.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise, des attestations, protographies et de la licence de sport produits que Y Z ne peut plus pratiquer certaines activités sportives ou ne peut plus les pratiquer dans les conditions antérieures compte tenu des séquelles résultant de l’accident (aikido, surf, vélo et course à pied).
Au regard de ces éléments, le jugement dont appel, qui a justement apprécié ce préjudice sera également confirmé.
En conséquence, l’indemnisation de Y Z s’élève à la somme totale de 4.658.275 FCP, se décomposant comme suit':
1° Pour les préjudices soumis à recours': 4.507.304 FCP,
— 424.698 FCP au titre de l’assistance tierce personne,
— 792.308 FCP au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1.250.298 FCP au titre des dépenses de santé futures,
— 2.040.000 FCP au titre du déficit fonctionnel permanent.
Après déduction de la créance de la CPS pour un montant de 4.149.029 FCP, il restera dû à Y Z la somme de 358.275 FCP au titre des préjudices soumis à recours.
2° Pour les préjudices non soumis à recours': 4.300.000 FCP,
— 650.000 FCP au titre des souffrances endurées,
— 650.000 FCP au titre du préjudice esthétique,
— 3.000.000 FCP au titre du préjudice d’agrément.
En conséquence, Générali sera condamné à payer à':
— Y Z, la somme de 4.658.275 FCP,
— la CPS, la somme de 4.149.029 FCP au titre de son recours subrogatoire.
Sur l’application de la sanction prévue à l’article L211-13 du code des assurances relative au doublement du taux de l’intérêt légal
Moyens des parties :
Y Z fait valoir que l’assureur ne lui a fait aucune offre d’indemnité dans le délai imparti à l’article L211-9 du code des assurances et qu’il convient d’appliquer la sanction prévue à l’article L211-13 du même code.
GENERALI invoque que':
— l’article L211-9 précité n’est pas applicable en Polynésie française,
— le code des assurances applicable en Polynésie française, publié au journal officiel de la Polynésie française le 29 novembre 1976, ne comporte aucune disposition de cette nature,
— les articles 12 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, relatifs à l’offre d’indemnité, ne sont pas non applicables en Polynésie française,
— en tout état de cause, elle a adressé à la victime une offre d’indemnisation, par courrier du 13 avril 2015.
Motivation :
Les dispositions de l’article L211-9 du code des assurances métropolitain renvoyant à celles de l’article L211-13 du même code ne sont pas applicables en Polynésie française. Par ailleurs, aucune disposition du code des assurances en vigueur en Polynésie ne prévoit une sanction équivalente.
L’indemnité allouée à Y Z portera donc intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2015, date de la demande en justice.
Il n’apparaît pas inéquitable de confirmer la condamnation prononcée en première instance sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et de condamner
Générali à payer à Y Z une somme de 406.800 FCP au titre des frais de procédure exposés en appel. Le jugement sera confirmé sur la somme allouée à ce titre, qui apparaît justifiée.
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie. En l’absence d’une telle circonstance, elle doit être condamnée aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, contradictoirement, en matière civile en dernier ressort ;
Déclare recevable les appels formés par la Compagnie d’Assurance Générali, Y Z et la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française ;
Confirme le jugement déféré sur la condamnation de la Compagnie d’Assurance Générali à payer la somme de 4.149.029 FCP à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française ;
Infirme le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne la Compagnie d’Assurance Générali à payer à Y Z la somme de 4.658.275 FCP au titre du préjudice corporel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la Compagnie d’Assurance Générali à payer à Y Z une somme de 406.800 FCP au titre des frais de procédure exposés en appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la Compagnie d’Assurance Générali aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 14 mai 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. LEVY
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