Rejet 19 mai 2025
Annulation 16 juillet 2025
Rejet 21 août 2025
Non-lieu à statuer 26 décembre 2025
Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch., 26 déc. 2025, n° 506315 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506315 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 16 juillet 2025, N° 25MA01943, 25MA01944 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
La société Pedroni International a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler les titres de perception émis le 28 octobre 2019 mettant à sa charge, d’une part, les sommes de 173 425 euros et 173 427 euros au titre de la taxe d’aménagement et, d’autre part, la somme de 18 499 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive. Par un jugement nos 2303807, 2306510 du 19 mai 2025, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance nos 25MA01943, 25MA01944 du 16 juillet 2025, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution, enregistrés au greffe de cette cour les 7 et 8 juillet 2025, formés par la société Pedroni International contre ce jugement.
I. – Sous le n° 506315, par ce pourvoi, la société Pedroni International demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 19 mai 2025 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. – Sous le n° 506316, par cette requête, la société Pedroni International demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce même jugement ;
2°) de statuer sur les dépens.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution présentés par la société Pedroni International sont relatifs au même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
3. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
4. Le pourvoi de la société Pedroni International, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
5. Le pourvoi de la société Pedroni International contre le jugement du tribunal administratif de Nice n’étant pas admis, les conclusions qu’elle présente aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
----------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Pedroni International n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Pedroni International tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 19 mai 2025 du tribunal administratif de Nice.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pedroni International.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Paris, le 26 décembre 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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