Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 21 nov. 2025, n° 501732 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501732 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 20 décembre 2024, N° 23VE00772 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501732.20251121 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | mutuelle assurance des instituteurs de France ( MAIF ), MAIF, Grand Paris aménagement c/ commune de Mantes-la-Jolie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner solidairement la commune de Mantes-la-Jolie, la communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines et l’établissement public Grand Paris aménagement à lui verser, ainsi qu’à la Fédération française d’aviron et à la Ligue d’Île-de-France d’aviron dont elle est l’assureur, la somme de 69 314,52 euros correspondant à l’indemnisation des préjudices subis par Mme A…, la somme de 16 656,32 euros correspondant aux débours de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, ainsi que la somme de 17 083,80 euros correspondant à des frais de procédure.
Par un jugement n° 2001809 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23VE00772 du 20 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la MAIF contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 16 mai 2025, la MAIF demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Jolie, de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise et de l’établissement Grand Paris aménagement, pris solidairement, le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Lombard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la MAIF ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la chute de l’arbre ayant entraîné le dommage devait être regardée comme imputable à la violence des vents survenus le 13 mai 2007 alors, d’une part, que l’expert avait constaté une fragilité racinaire visible de l’extérieur présentant un risque et appelant un diagnostic complémentaire en vue d’un éventuel abattage, que l’intensité du vent n’était pas telle qu’elle risquait de provoquer la chute d’arbres en bon état et, enfin, que la circonstance que d’autres arbres aient également chuté au cours de l’épisode orageux était radicalement inopérante pour apprécier l’état de l’arbre à l’origine du dommage et écarter l’existence d’un défaut d’entretien normal.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la MAIF n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF).
Copie en sera adressée à la commune de Mantes-la-Jolie, à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise et à l’établissement Grand Paris aménagement.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Pierre Lombard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 21 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Lombard
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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