Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 18 sept. 2025, n° 507155 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507155 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:507155.20250918 |
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Sur les parties
| Parties : | La société Loc Bollene |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° La société Loc Bollene a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis le 29 juillet 2024 en vue du recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Par une ordonnance n° 24180907 du 7 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaitre.
Sous le numéro 507155, par un pourvoi, enregistré le 11 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Loc Bollene demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête.
2° La société Loc Bollene a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis le 29 juillet 2024 en vue du recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Par une ordonnance n° 24180961 du 7 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaitre.
Sous le numéro 507161, par un pourvoi, enregistré le 11 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Loc Bollene demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête.
3° La société Loc Bollene a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis le 29 juillet 2024 en vue du recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Par une ordonnance n° 24180988 du 16 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaitre.
Sous le numéro 507165, par un pourvoi, enregistré le 11 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Loc Bollene demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête.
4° La société Loc Bollene a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis le 29 juillet 2024 en vue du recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Par une ordonnance n° 24186094 du 2 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaitre.
Sous le numéro 507171, par un pourvoi, enregistré le 11 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Loc Bollene demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête.
5° La société Loc Bollene a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis le 29 juillet 2024 en vue du recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Par une ordonnance n° 24185946 du 2 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaitre.
Sous le numéro 507178, par un pourvoi, enregistré le 11 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Loc Bollene demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête.
6° La société Loc Bollene a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis le 29 juillet 2024 en vue du recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Par une ordonnance n° 24186132 du 2 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaitre.
Sous le numéro 507181, par un pourvoi, enregistré le 11 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Loc Bollene demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
3. Les pourvois de la société Loc Bollene, qui ne sont pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’ont pas été présentés par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification des ordonnances attaquées faisait mention de cette obligation. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Les pourvois de la société Loc Bollene ne sont pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Loc Bollene.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
N°s 507155, 507161, 507165, 507171, 507178, 507181
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