Infirmation 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 14 mars 2017, n° 15/08037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/08037 |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Boulogne-Billancourt, 8 octobre 2015, N° 91-14-0329 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 74C
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2017
R.G. N° 15/08037
AFFAIRE :
A K DE B
…
C/
C D épouse X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Octobre 2015 par le Juridiction de proximité de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° RG : 91-14-0329
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES
Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A K DE B
né le XXX à SAINT-BRIEUC
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 – N° du dossier 15117
assisté de Me Jonathan AZOGUI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame E F épouse DE B
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 – N° du dossier 15117
assistée de Me Jonathan AZOGUI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Madame C D épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
Monsieur H X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Janvier 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Pauline DURIGON, Vice-présidente placée, déléguée à la Cour par ordonnance du 12 décembre 2016 par la Première Présidente,
Greffier, lors des débats : Madame Anna PANDIKIAN,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. et Mme de B sont propriétaires d’une maison située XXX à YBillancourt, mitoyenne de celle de M. et Mme X située au 16, de la même rue.
La maison de M. et Mme de B a été surélevée en 2013 ; à l’occasion de ces travaux, une ouverture d’aération a été créée sur le rehaussement du mur pignon appartenant à M. et Mme de B pour assurer la ventilation d’une pièce d’eau, mur donnant sur la toiture de la maison de M. et Mme X.
Suivant lettre recommandée reçue le 10 septembre 2014, M. et Mme X ont mis en demeure M. et Mme de B de modifier cette ouverture au motif que les dispositions du plan local d’urbanisme de YBillancourt autorisent la surélévation de leur pavillon et que le rehaussement des murs entraînera automatiquement l’obstruction de cette ouverture.
M. et Mme de B leur ont répondu 'lorsque votre projet se concrétisera, nous conviendrons de la modification de notre installation'.
C’est dans ces conditions que M. X, par déclaration au greffe du 4 novembre 2014, a fait convoquer M. de B devant la juridiction de YBillancourt demandant sa condamnation au paiement d’une somme de 250 euros pour « indemnité de tour d’échelle » et à déplacer l’ouverture en mur non mitoyen donnant sur sa propriété.
Mme X d’une part et Mme de B d’autre part sont intervenues volontairement à l’instance.
Après une tentative de conciliation devant le conciliateur de justice qui a échoué, le juge de proximité, par jugement contradictoire du 8 octobre 2015, a :
— condamné M. et Mme de B à murer complètement et définitivement l’ouverture d’aération pratiquée dans le mur pignon de leur pavillon jouxtant la propriété de M. et Mme X au-dessus de la hauteur du toit de cette dernière,
— dit que M. et Mme de B justifieront du parfait accomplissement de cette obligation par constat d’huissier dressé à leurs frais contradictoirement entre les parties, sauf meilleur accord de celles-ci, et cela dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision,
— rejeté les autres demandes des parties,
— condamné M. et Mme de B aux dépens.
Pour ordonner la suppression de l’ouverture litigieuse, la juridiction de proximité a estimé que cette ouverture aux fins d’aération pratiquée dans le mur pignon jouxtant et donnant directement sur le fonds X ne respectait pas les prescriptions de l’article 676 du code civil en ce qu’elle n’était pas pourvue d’un verre dormant et était donc illicite et susceptible d’entraîner une servitude de prospect.
Par déclaration du 20 novembre 2015, M. et Mme de B ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions transmises le 5 décembre 2016, ils demandent à la cour de :
— dire que le jugement rendu le 8 octobre 2015 par la juridiction de proximité de YBillancourt est improprement qualifié de décision rendue en dernier ressort,
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle les a condamnés à murer complètement et définitivement l’ouverture d’aération et en ce qu’elle a rejeté leurs demandes,
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. et Mme X à leur verser une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, – condamner M. et Mme X à leur verser une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme X aux dépens dont distraction au profit de Maître Desportes sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En premier lieu, ils font valoir que c’est de manière erronée que le jugement a été rendu en dernier ressort alors que s’agissant d’une demande indéterminée l’appel est recevable conformément à l’article R.231-3 du code de l’organisation judiciaire.
Ensuite, ils font valoir que la juridiction de proximité a commis une erreur d’appréciation doublée d’une erreur de droit en qualifiant l’ouverture de jour entraînant une servitude de prospect. Ils soutiennent que l’ouverture d’aération ne peut être qualifiée ni de vue ni de jour expliquant que la grille de ventilation ne laisse pas passer la lumière et a pour seul objectif l’aération. Ils estiment également qu’aucune servitude de prospect n’a été créée et que M. et Mme X demeurent libres de boucher cette ouverture en édifiant un mur contre celui qu’ils ont construit, dans le respect des règles du plan local d’urbanisme.
Ils prétendent que le trouble anormal de voisinage allégué par M. et Mme X n’est pas établi soutenant que cette ouverture d’aération n’a aucune conséquence ni visible, ni olfactive, ni polluante pour les consorts X et leur propriété. Ils ajoutent que la grille d’aération ne déborde pas sur la propriété voisine étant créée sur leur mur privatif.
Ils réfutent par ailleurs l’affirmation de M. et Mme X selon laquelle ils n’ont eu de cesse de vouloir régler amiablement le litige mettant au contraire en avant le caractère procédurier de M. et Mme X.
Ils rappellent qu’ils ont toujours maintenu leur accord pour conclure un protocole transactionnel pour la suppression de cette aération dès lors que M. et Mme X précéderaient à la surélévation de leur pavillon, solution que M. et Mme X ont toujours refusée.
Ils estiment que la procédure de M. et Mme X est particulièrement abusive et leur a causé un préjudice moral dont ils demandent réparation.
Aux termes de leurs conclusions transmises le 18 octobre 2016, M. et Mme X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement ,
— en conséquence, débouter M. et Mme de B de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. M. et Mme X font valoir que les règles de l’art prévoient de faire sortir, notamment en milieu urbain dense et en présence de maisons mitoyennes, l’air vicié en toiture via une cheminée. Ils soutiennent que la sortie d’air vicié à proximité de leur vélux situé en toiture caractérise un trouble anormal de voisinage mais également une atteinte à leur droit de propriété puisque la grille qui se situe à l’extérieur déborde de toute son épaisseur sur leur propriété. Ils s’estiment en conséquence fondés, au regard des dispositions des articles 544 et suivants du code civil, et non pas de celles des articles 676 et suivants, de solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme de B à murer l’ouverture litigieuse.
Ils ajoutent qu’ils avaient participé à la conciliation de première instance et ont proposé une solution amiable équilibrée, faite par courrier officiel de leur conseil au conseil de M. et Mme de B mais que la réponse du conseil de M. et Mme de B équivaut à un refus de toute solution amiable.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 décembre 2016.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS
1 ) sur la recevabilité de l’appel
Le jugement a été rendu en dernier ressort. Or, la demande formée par M. et Mme X tendant à déplacer l’ouverture litigieuse est une demande indéterminée de sorte qu’en application de l’article R. 231-3 du code de l’organisation judiciaire la décision devait être rendue à charge d’appel.
Le jugement doit être rectifié en ce qu’il est improprement qualifié en dernier ressort et l’appel formé par M. et Mme de B doit être déclaré recevable.
2 ) sur le fond
Il résulte des photographies produites par M. et Mme de B que l’ouverture litigieuse pratiquée dans leur mur pignon est une simple grille circulaire d’aération d’une dizaine de centimètres de diamètre ne laissant passer que l’air, ce qui n’est pas contesté par M. et Mme X.
Contrairement à ce qu’a retenu la juridiction de proximité cette ouverture d’aération ne constitue pas un jour, point sur lequel les parties sont d’accord. C’est également de manière erronée que le juge de proximité a dit que cette ouverture était susceptible d’entraîner une servitude prospect laquelle est inexistante en l’espèce. La juridiction de proximité ne pouvait donc pour ce motif condamner M. et Mme de B à murer l’ouverture d’aération. Il appartient à celui qui se prétend victime d’un trouble de voisinage de rapporter la preuve de l’existence du trouble et de son caractère anormal par rapport aux inconvénients normaux de voisinage.
M. et Mme X se contentent d’affirmer que le rejet d’air via l’ouverture d’aération mise en place par M. et Mme de B sur leur mur pignon caractérise un trouble anormal de voisinage dès lors qu’il s’agit du rejet d’air vicié, sans apporter aucun élément de preuve.
Or, compte tenu de la taille de cette aération, de sa distance par rapport au vélux positionné sur la toiture de M. et Mme X, du fait qu’il s’agit d’une aération reliée à une salle d’eau, le rejet d’air ne peut avoir aucun impact sur la propriété de M. et Mme X.
L’existence d’un trouble de voisinage et a fortiori le caractère anormal du trouble allégué n’est pas démontrée.
De même M. et Mme X ne démontrent pas que la grille d’aération déborde sur leur propriété.
En conclusion de ce qui précède ils ne sont pas fondés à demander la condamnation de M. et Mme de B à murer l’ouverture d’aération. En conséquence, la décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
3 ) sur la demande de dommages et intérêts
Sauf circonstances particulières, une action en justice ne peut constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l’infirmation dont la décision a été l’objet.
En l’espèce, la saisine par M. et Mme X de la juridiction de proximité pour obtenir l’obturation de la ventilation litigieuse ne caractérise pas un abus du droit d’ester en justice ; M. et Mme de B se bornent à solliciter des dommages-intérêts sans préciser en quoi M. et Mme X auraient fait dégénérer en abus leur droit d’agir ; leur demande ne peut dès lors être accueillie.
4 ) sur les demandes accessoires
M. et Mme X succombant dans l’intégralité de leurs prétentions seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel. Et ils devront régler à M. et Mme de B une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et contradictoirement,
Rectifie le jugement entrepris en ce qu’il est rendu en dernier ressort et dit qu’il est rendu en premier ressort,
Déclare l’appel de M. et Mme de B recevable,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Déboute M. et Mme X de toutes leurs demandes,
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. et Mme de B,
Condamne M. H X et C D épouse Mme X aux dépens de première instance et d’appel et s’agissant de ces derniers dit qu’ils pourront être recouvrés directement par Maître Desportes dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. H X et C D épouse Mme X à payer à M. A de B et Mme K-L M épouse de B la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Mme COLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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