Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 20 avr. 2026, n° 508883 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508883 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 7 octobre 2025, N° 25PA04384 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508883.20260420 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… C… et Mme B… D… ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les titres de perception émis à leur encontre le 7 décembre 2020 en vue du recouvrement de la taxe d’aménagement relative à un permis de construire délivré par le maire de Château-Landon (Seine-et-Marne) et de prononcer la décharge de la taxe d’aménagement correspondante. Par un jugement n° 2102345 du 23 mai 2024, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 25PA04384 du 7 octobre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d’Etat le pourvoi, enregistré le 21 août 2025 au greffe de cette cour, formé par M. C… et Mme D….
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 5 février 2026, M. C… et Mme D… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 23 mai 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de renvoyer l’affaire à ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Clerget, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. C… et de Mme B… D… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon le premier alinéa de l’article R. 821-1, le délai de recours en cassation est de deux mois.
2. En vertu des dispositions de l’article R. 751-4-1 du même code : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche extraite du logiciel Skipper, qu’après que, par un courrier du 17 mars 2021, le greffe du tribunal administratif de Melun avait invité M. C… et Mme D… à s’inscrire au téléservice Télérecours citoyens et à ajouter leur dossier à leur compte en saisissant le code confidentiel de rattachement qui était indiqué dans ce courrier, ce dossier a été effectivement, le 24 mars 2021, rattaché au compte Télérecours citoyens de M. C… après l’inscription de ce dernier sur ce service. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que cette inscription, qui comporte d’ailleurs des informations et données personnelles qui ne figuraient pas dans leur demande manuscrite, n’aurait pas été le fait des intéressés eux-mêmes, avec l’aide du code confidentiel ainsi envoyé. Par suite, les requérants, qui ne sauraient dès lors soutenir qu’ils n’auraient pas accepté l’usage de ce téléservice pour l’instance considérée, doivent être réputés avoir reçu notification du jugement qu’ils attaquent deux jours ouvrés après la date de mise à disposition de la décision dans l’application, soit le 28 mai 2024. Leur pourvoi dirigé contre ce jugement n’a toutefois été enregistré au greffe de la cour administrative d’appel de Paris que le 21 août 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions de l’article R. 821-1 du code de justice administrative. Il a donc été présenté tardivement et se trouve, dès lors, entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Il ne peut, par suite, être admis.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C… et Mme D… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… C…, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
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