Annulation 28 septembre 2023
Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 5 févr. 2026, n° 506069 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 13 mai 2025, N° 23MA02847 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506069.20260205 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Chiosaccio et la société Résidence hôtelière San Lucianu ont demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 février 2017 par lequel le maire de San-Nicolao (Haute-Corse) a accordé un permis de construire à la société Merendella en vue de l’extension et du réaménagement de l’espace piscine de son camping, sur les parcelles cadastrées section B nos 577 et 579, situées au lieu-dit « Monticciole », ainsi que l’arrêté du 22 juillet 2019 lui délivrant un permis de construire modificatif pour ce projet et la décision du 15 février 2021 par laquelle le maire de San-Nicolao a refusé de retirer ces deux arrêtés.
Par un jugement nos 1901483, 2100221 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif a annulé les arrêtés des 2 février 2017 et 22 juillet 2019 et dit n’y avoir lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 15 février 2021.
Par un arrêt n° 23MA02847 du 13 mai 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel de la société Merendella contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 8 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Merendella demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Chiosaccio et de la société Résidence hôtelière San-Lucianu la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de la société Merendella ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 janvier 2026, présentée par la société Merendella ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Merendella soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
- commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les erreurs figurant sur le panneau d’affichage des permis de construire attaqués sur le terrain n’avaient pas permis au délai de recours contentieux prévu à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme de commencer à courir, à l’égard des tiers ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que la société Chiosaccio n’avait pas eu, avant le mois de juillet 2019, connaissance du permis de construire litigieux et commis une erreur de droit en jugeant que la demande de première instance ne pouvait être regardée comme tardive, au regard du principe de sécurité juridique ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce et insuffisamment motivé sa décision en jugeant que la société Chiosaccio justifiait d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les arrêtés litigieux ;
- insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en retenant que son projet était compris dans la bande littorale des cent mètres depuis la limite haute du rivage ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que le projet litigieux était au nombre de ceux auxquels ne s’applique pas l’interdiction prévue par l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme, alors qu’il se situe dans un espace déjà urbanisé ;
- commis une erreur de droit et inexactement interprété les dispositions du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse en exigeant que, pour être qualifié de village, un groupe de constructions présente une fonction structurante à l’échelle de la microrégion ou de l’armature urbaine de la commune de San-Nicolao, alors que cet élément n’est requis que pour la qualification d’agglomération et non pour celle de village.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Merendella n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Merendella.
Copie en sera adressée à la société Chiosaccio et à la société Résidence hôtelière San-Lucianu et à la commune de San-Nicolao.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 janvier 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 5 février 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Bernard
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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