Annulation 11 janvier 2024
Annulation 9 avril 2025
Désistement 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 30 oct. 2025, n° 505122 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 9 avril 2025, N° 24DA00463 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société SNCF Voyageurs, société Relyens Mutual Insurance c/ SHAM, centre hospitalier du Rouvray, société hospitalière d'assurances mutuelles ( SHAM ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société SNCF Voyageurs a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier du Rouvray et la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 17 087,36 euros en réparation des préjudices résultant d’un accident impliquant une personne hospitalisée au sein de cet hôpital. Par un jugement n° 2102093 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24DA00463 du 9 avril 2025, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel de la société SNCF Voyageurs, annulé ce jugement et condamné le centre hospitalier du Rouvray et la SHAM, devenue société Relyens Mutual Insurance, à verser à la société SNCF Voyageurs la somme de 17 078,36 euros.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 11 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le centre hospitalier du Rouvray et la société Relyens Mutual Insurance demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société SNCF Voyageurs la somme de 3 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 20 août 2025, le centre hospitalier du Rouvray et la société Relyens Mutual Insurance déclarent se désister purement et simplement de leur pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance (…) ».
2. Le désistement du centre hospitalier du Rouvray et de la société Relyens Mutual Insurance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du centre hospitalier du Rouvray et de la société Relyens Mutual Insurance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier du Rouvray et à la société Relyens Mutual Insurance.
Copie en sera adressée à la société SNCF Voyageurs.
Fait à Paris, le 30 octobre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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