Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 18 février 2022, n° 19/04844
CPH Toulouse 26 septembre 2019
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CA Toulouse
Confirmation 18 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Marchandage et prêt illicite de main d'œuvre

    La cour a estimé que la mise à disposition était régulière et que les conditions de travail étaient conformes aux dispositions légales, écartant ainsi les allégations de marchandage et de prêt illicite.

  • Rejeté
    Co-emploi entre l'OPH 31 et le GIE Garonne Développement

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de lien de subordination avec le GIE Garonne Développement, confirmant que l'OPH 31 était son seul employeur.

  • Rejeté
    Préjudice financier dû au marchandage

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun marchandage n'avait été établi et que la mise à disposition était régulière.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la mise à disposition

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas établi, en l'absence de preuves suffisantes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Toulouse a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Toulouse qui avait rejeté les demandes de Mme B X contre l'EPIC Office Public de l'Habitat de la Haute-Garonne et le Groupement GIE Garonne Développement. Mme X avait été mise à disposition du GIE par l'OPH et soutenait que cette mise à disposition constituait un marchandage et un prêt illicite de main d'œuvre, alléguant également un co-emploi entre les deux entités et une exécution déloyale de son contrat de travail. Elle réclamait des rappels de salaires, des primes et des dommages-intérêts pour préjudice financier et moral. La Cour a jugé que son consentement à la mise à disposition était libre et éclairé, qu'il n'y avait ni marchandage ni prêt illicite de main d'œuvre, et qu'il n'existait pas de co-emploi. La Cour a également estimé que Mme X n'avait pas subi de préjudice salarial ou moral. En conséquence, la Cour a confirmé le débouté de Mme X de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer 500 euros à chacune des parties intimées au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 18 févr. 2022, n° 19/04844
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/04844
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 26 septembre 2019, N° 18/01777
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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