Rejet 12 février 2024
Désistement 6 juin 2024
Désistement 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 6 juin 2024, n° 492195 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 février 2024, N° 2400227 |
| Dispositif : | R. 122-12-1 Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492195.20240606 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association des parents d'élèves d'Averroès |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association des parents d’élèves d’Averroès a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a résilié le contrat, conclu avec l’Etat le 16 juin 2008, associant à l’enseignement public l’établissement d’enseignement privé Averroès, dont l’association du même nom assure la gestion.
Par une ordonnance n° 2400227 du 12 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de l’association des parents d’élèves d’Averroès.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 février, 12 mars, 12 avril et 14 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association des parents d’élèves d’Averroès demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 mars et 7 mai 2024, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet du pourvoi.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 et 26 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet du pourvoi.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2024, l’association des parents d’élèves d’Averroès déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu’au Conseil d’Etat : « () les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance (): 1°) Donner acte des désistements () ».
2. Le désistement de l’association des parents d’élèves d’Averroès de son pourvoi est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association des parents d’élèves d’Averroès.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association des parents d’élèves d’Averroès, à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 6 juin 2024
Le conseiller d’état désigné : Philippe RANQUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l’intérieur et des outre-mer, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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