Rejet 20 juillet 2023
Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 26 déc. 2025, n° 500434 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 20 décembre 2024, N° 23PA04125 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500434.20251226 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société DStorage a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 389 532 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’elle estime avoirs subis en raison d’agissements fautifs ayant conduit à la cessation de ses moyens de paiement et de réception des paiements et à l’impossibilité de retrouver des services similaires. Par un jugement n° 2121026 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA04125 du 20 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société DStorage contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 9 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société DStorage demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Dstorage ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, la société DStorage soutient qu’il est entaché :
- de méconnaissance de l’office du juge et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il retient qu’il ne résultait pas de l’instruction que la société figurait sur la liste des contrevenants élaborée et partagée entre les acteurs du secteur, ni que la ministre de la culture avait pris part à son inscription sur cette liste dont l’initiative revenait aux ayants-droits, sans que la cour ait demandé la communication de cette liste à la ministre au titre de ses pouvoirs d’instruction ;
- d’erreur de qualification juridique des faits, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il se fonde, pour écarter l’existence d’un lien de causalité avec les préjudices subis, sur des éléments postérieurs aux actes fautifs imputés à la ministre de la culture ou sans rapport avec le préjudice et la faute allégués ;
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’il juge que le service lié au site internet « 1fichier.com » était, au moment des faits, déjà « notoirement connu comme massivement contrefaisant », d’une part, sans examiner si la qualité d’hébergeur de la société n’impliquait pas l’absence de responsabilité de cette dernière sur les contenus hébergés par les utilisateurs du service et, d’autre part, en méconnaissance du droit à la présomption d’innocence garanti par l’article 6, paragraphe 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de société DStorage n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société DStorage.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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