Rejet 13 juillet 2022
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Annulation 19 novembre 2024
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Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 4 août 2025, n° 500365 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500365 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 19 novembre 2024, N° 22VE02217, 22VE02218 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500365.20250804 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | l' association pour la défense et la protection de la propriété, région, SCI de Nocfond c/ préfet de la région Centre-Val de Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La SCI de Nocfond et M. A B ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 19 décembre 2019 de l’assemblée plénière du conseil régional du Centre-Val de Loire adoptant le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ainsi que l’arrêté du 4 février 2020 du préfet de la région Centre-Val de Loire approuvant le SRADDET. Par un jugement n° 2000780 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande, après ne pas avoir admis l’intervention de l’association pour la défense et la protection de la propriété privée pour la région Centre-Val de Loire.
Par un arrêt nos 22VE02217, 22VE02218 du 19 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur les appels, d’une part, de l’association pour la défense et la protection de la propriété privée pour la région Centre-Val de Loire et, d’autre part, de la SCI de Nocfond et M. B annulé ce jugement et les trois derniers alinéas de la règle n° 39 du SRADDET, ainsi que l’arrêté du 4 février 2020 du préfet de la région Centre-Val de Loire, en tant qu’il approuve ces trois derniers alinéas.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 7 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la région Centre-Val de Loire demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les appels de l’association pour la défense et la protection de la propriété privée pour la région Centre-Val de Loire, de la SCI de Nocfond et de M. B ;
3°) de mettre à la charge de l’association pour la défense et la protection de la propriété privée pour la région Centre-Val de Loire, de la SCI de Nocfond et de M. B la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la région Centre-Val de Loire ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la région Centre-Val de Loire soutient que la cour administrative d’appel de Versailles l’a entaché d’insuffisance de motivation, d’erreur de qualification juridique et d’erreur de droit en jugeant que les trois derniers alinéas de la règle générale n° 39 du SRADDET énoncent une règle précise et impérative, et non une simple orientation, et qu’elles ne sont, ainsi, pas au nombre de celles que les auteurs d’un tel règlement ont compétence pour édicter.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la région Centre-Val de Loire n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la région Centre-Val de Loire.
Copie en sera adressée à l’association pour la défense et la protection de la propriété privée pour la région Centre-Val de Loire, à la SCI de Nocfond, à M. A B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 4 août 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Leïla Derouich
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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