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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 29 avr. 2026, n° 508048 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 6 juillet 2025, N° 23MA02865, 23MA02866 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508048.20260429 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Vitrolles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Vitrolles à l’indemniser des préjudices résultant de l’accident de service dont elle a été victime le 18 mars 2013. Par une ordonnance n° 1701799 du 24 juillet 2017, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17MA03823 du 26 décembre 2017, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de Mme B…, annulé cette ordonnance et a renvoyé l’affaire au tribunal.
Par un jugement n° 1800211 du 5 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a, avant dire droit, ordonné une expertise.
Par un jugement n° 1800211 du 8 novembre 2023, le tribunal administratif a condamné la commune de Vitrolles à verser à Mme B… la somme de 270 854,07 euros.
Par un arrêt n°s 23MA02865, 23MA02866 du 6 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la commune de Vitrolles et sur appel incident de Mme B…, annulé ce jugement en tant qu’il condamnait la commune de Vitrolles à verser à Mme B… la somme de 270 854,07 euros et condamné la commune à verser à Mme B… la somme de 76 519 euros en réparation de ses préjudices.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui fait grief ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme B… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 avril 2026, présentée par Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B… soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
- a commis une erreur de droit en exigeant d’elle qu’elle établisse un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public alors qu’il appartenait à l’administration d’apporter la preuve du bon entretien de cet ouvrage ;
- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n’était pas établie l’existence d’une défectuosité du local d’entretien et du dispositif d’ouverture et de fermeture de sa porte d’accès ;
- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que son déficit fonctionnel temporaire lui ouvrait droit à une réparation d’un montant de 4 900 euros, alors que cette somme est manifestement insuffisante pour couvrir ce préjudice ;
- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le préjudice subi du fait de son déficit fonctionnel permanent pouvait être réparé par une somme de 65 000 euros seulement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Vitrolles.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 29 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Elodie Fourcade
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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