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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 30 sept. 2025, n° 498407 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498407 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498407.20250930 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille :
1°) sous le n° 2202922, d’annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif contre la décision du 3 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de ce département a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 821,74 euros pour la période de juillet 2018 à juin 2019, de le décharger de l’obligation de payer cette somme, d’enjoindre au président du conseil départemental du Nord de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec une astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui accorder une remise totale de sa dette ;
2°) sous le n° 2202923, d’annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a implicitement confirmé l’indu de prime d’activité d’un montant de 3 123,72 euros pour la période de mai 2019 à octobre 2020, de le décharger de l’obligation de payer cette somme, d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec une astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui accorder une remise totale de sa dette ;
3°) sous le n° 2202924, d’annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de 2018 d’un montant de 152,45 euros et de le décharger de l’obligation de payer cette somme, à titre subsidiaire de lui accorder une remise totale de sa dette ;
4°) sous le n° 2202925, d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a confirmé l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 5 503,47 euros pour la période de juillet 2018 à octobre 2020, de le décharger de l’obligation de payer cette somme, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Nord de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec une astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui accorder une remise totale de sa dette ;
5°) sous le n° 2204707, d’annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté son recours gracieux contre la décision du 3 juin 2021 mettant à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 5 503,47 euros pour la période de juillet 2018 à octobre 2020, de le décharger de l’obligation de payer cette somme, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Nord de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec une astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui accorder une remise totale de sa dette ;
6°) sous le n° 2204709, d’annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté son recours gracieux contre la décision du 3 juin 2021 mettant à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de 2018 d’un montant de 152,45 euros et de le décharger de l’obligation de payer cette somme, à titre subsidiaire de lui accorder une remise totale de sa dette ;
7°) sous le n° 2204714, d’annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif contre la décision du 3 juin 2021 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 123,72 euros pour la période de mai 2019 à octobre 2020, de le décharger de l’obligation de payer cette somme, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Nord de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec une astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui accorder une remise totale de sa dette.
Par un jugement nos 2202922, 2202923, 2202924, 2202925, 2204707, 2204709, 2204714 du 8 août 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 octobre 2024 et 30 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord et de la caisse d’allocations familiales du Nord la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. A… soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard de son office de juge de plein contentieux et insuffisamment motivé son jugement en jugeant qu’il ne pouvait bénéficier d’une remise gracieuse de ses indus dès lors qu’il avait procédé à de fausses déclarations en s’abstenant de signaler ses absences du territoire national durant la période 2018-2020, alors qu’il avait été contraint de quitter celui-ci pour des raisons liées à l’épidémie de coronavirus et à l’état de santé de sa mère.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au département du Nord, à la caisse d’allocations familiales du Nord et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 septembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Godmez
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- Code de justice administrative
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