Infirmation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 30 mars 2021, n° 20/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00034 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 18 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
PB/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 30 MARS 2021
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 16 février 2021
N° de rôle : N° RG 20/00034 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EGXA
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BESANÇON
en date du 18 décembre 2019
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Association VITAGORA, venant aux droits de l’Association Régionale Industrie Agroalimentaire et de Transfert de Technologie (ARIATT) devenue Association Régionale des Entreprises Alimentaires et de Transfert de Technologie de Bourgogne Franche-Comté, dite […], sise […]
représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANÇON, présent
INTIMÉE
Madame Y Z fait élection de domicile au siège de la SELARL […], sise […],
représentée par Me Mikaël LE DENMAT, avocat au barreau de BESANÇON absent et substitué par Me Angélique WEBER, avocat au barreau de BESANÇON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 16 Février 2021 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 30 Mars 2021 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Y Z a été embauchée par l’Association régionale industrie agro-alimentaire et de transfert de technologies (ARIATT) le 12 décembre 2001 et occupait en dernier lieu le poste de directrice.
Le 10 mai 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement économique qui s’est tenu le 13 juillet 2017.
Mme Y Z a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et la rupture du contrat de travail est intervenue le 4 août 2017.
L’association est devenue Association régionale des entreprises alimentaires et de transfert de technologie de Bourgogne Franche-Comté puis a été absorbée par l’association Vitagora Pole de compétitivité (l’Association) le 9 avril 2019.
Contestant son licenciement, Mme Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon, qui par jugement du 18 décembre 2019 a :
— déclaré l’action de Mme Y Z recevable,
— dit que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’Association à payer à Mme Y Z la somme de 32424,10€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— débouté Mme Y Z du surplus de sa demande.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 2020, l’Association a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions du 8 janvier 2021, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande de :
— à titre principal, déclarer les demandes irrecevables pour cause de prescription,
— à titre subsidiaire, débouter Mme Y Z de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme Y Z à lui payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 26 janvier 2021, Mme Y Z sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de mention relative à la priorité de réembauche.
Elle sollicite la condamnation de l’Association à lui payer la somme de 5002,35€ à ce titre, outre celle de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la prescription
1-1 Sur la prescription spécifique au licenciement économique
Selon l’article L 1233-67 du code du travail, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail et toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Pour justifier de ce que Mme Y Z a signé un bulletin d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, comportant l’information selon laquelle la contestation de la rupture se prescrit par douze mois, l’employeur produit un document d’information accompagné d’un bulletin d’acceptation au nom de Mme Y Z, mais qui n’est ni daté, ni signé.
Ce document est donc insuffisant pour établir que Mme Y Z a reçu l’information exigée par les dispositions précitées, de sorte que le délai ne lui était pas opposable.
1-2 Sur la prescription des actions liées à la rupture du contrat de travail
L’article L 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 disposait que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’ordonnance, applicable au 24 septembre 2017, a modifié ces dispositions et a réduit le délai à douze mois.
Selon l’article 40-II de ladite ordonnance, le nouveau délai s’applique aux prescriptions en cours à compter de la date de publication, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.
La rupture du contrat de travail ayant eu lieu le 4 août 2017, le délai biennal qui avait commencé à courir depuis cette date a donc été remplacé par un délai de douze mois à compter du 24 septembre 2017 et expirait le 24 septembre 2018.
L’action ayant été introduite par une requête du 26 novembre 2018, reçue au greffe du conseil de prud’hommes le 28 novembre 2018, le délai de prescription était donc expiré, sauf acte interruptif.
2- Sur l’interruption du délai de prescription
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il est de principe que des pourparlers transactionnels ne sont pas interruptifs du délai de prescription (C.Cass civ 1re , 5 février 2014, n° 13-10.791).
Mme Y Z produit toutefois diverses pièces dont elle soutient qu’elles traduisent la reconnaissance sans équivoque par l’employeur de l’existence de son droit:
— un message téléphonique du 20 juillet 2018 du président de l’Association par lequel il indique qu’il veut la 'rencontrer pour un protocole d’accord où on te paye ton adhésion APM',
Ce message en réponse à un courrier du conseil de l’intimée portant notamment sur le paiement d’une cotisation à une association d’employeurs ne constitue pas une reconnaissance du droit de la salariée.
— une attestation de M. E F G, gérant de société informatique qui indique ' je déclare avoir par la présente téléphoné le 25 juillet 2018 à B X pour évoquer le différend avec Y Z concernant le licenciement de cette dernière à l’association ARIATT pour laquelle il est président.
Il m’a alors annoncé qu’il devait la rencontrer le lendemain pour une négociation afin d’éviter un dépôt de plainte aux prud’hommes. Il souhaitait absolument éviter une procédure'.
Le témoin ne fait pas plus mention d’une reconnaissance du droit de la salariée par l’employeur.
— un SMS de M. X, président de l’Association, du 30 juillet 2018 qui fait part de sa volonté de proposer un protocole d’accord sous réserve de validation du bureau.
Mme Y Z indique que le bureau a validé l’accord qui avait été trouvé avec le président, mais que le conseil d’administration l’a rejeté.
Elle produit un message de M. C D, membre de cette instance, qui précise 'Je vous confirme que le conseil a rejeté votre demande de transaction alors que le bureau l’avait validée'.
Aucun de ces éléments ne permet toutefois d’établir le contenu et la portée de la transaction envisagée puis rejetée. Le SMS de Mme Y Z elle-même adressé au président de l’association précisant que 'je pensais qu’on s’était mis d’accord pour une transaction de 20000€' n’a aucune valeur probante, d’autant plus que la suite du message fait apparaître qu’il a été envoyé alors que la prescription avait déjà été évoquée par le conseil de l’employeur.
Aucune de ces pièces, qui constituent des éléments des pourparlers transactionnels, ne fait donc apparaître une reconnaissance sans équivoque des droits de Mme Y Z.
En l’absence d’acte interruptif, la prescription était ainsi acquise à la date d’introduction de l’instance.
Le jugement sera en conséquence infirmé et les demandes seront déclarées irrecevables.
3- Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevables pour cause de prescription les demandes de Mme Y Z ;
DIT n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Y Z aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente mars deux mille vingt et un et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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