Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 16 déc. 2025, n° 500825 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095875 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500825.20251216 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Pierra Mery |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Clément Malverti |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le préfet du Bas-Rhin a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. B… D… et de Mme C… A…, épouse D…, du logement qu’ils occupent dans un foyer d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile à Malsheim (Bas-Rhin), d’autoriser le recours à la force publique et d’autoriser l’évacuation de tous leurs biens meubles aux frais et risques des intéressés.
Par ordonnance n° 2408219 du 4 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 10 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme D… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande du préfet du Bas-Rhin ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Jean-Philippe Caston, leur avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. D… et de Mme A… F… D… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, qui accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. et Mme D… et leur fils, qui, en leur qualité de demandeurs d’asile, occupaient à Molsheim (Bas-Rhin) un logement dépendant d’un foyer d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, ont vu leurs demandes d’asile rejetées par ordonnances du 5 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par lettre du 1er août 2024, il a été demandé à la famille de quitter le logement occupé au plus tard le 31 août suivant. Après une mise en demeure restée infructueuse, le préfet du Bas-Rhin a demandé, sur le fondement des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d’ordonner l’expulsion de la famille. Par une ordonnance du 4 décembre 2024, contre laquelle M. et Mme D… se pourvoient en cassation, le juge des référés a fait droit à sa demande.
3. En cas de notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lorsque le pli, présenté au domicile du destinataire en l’absence de celui-ci puis mis en instance au bureau de poste, y est retiré par le destinataire avant l’expiration du délai au terme duquel un pli non réclamé est renvoyé à l’expéditeur, la notification est réputée accomplie à la date de ce retrait.
4. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que l’audience au cours de laquelle la demande du préfet du Bas-Rhin a été examinée s’est tenue le 18 novembre 2024, sans que M. et Mme E… soient présents ou représentés. Si l’ordonnance mentionne que les intéressés avaient été régulièrement convoqués, il ressort toutefois des pièces de la procédure que l’avis d’audience leur avait été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’ils ont retiré le pli le contenant, qui avait été présenté à leur domicile en leur absence, dans le délai imparti, le 21 novembre 2024, soit postérieurement à l’audience. Il en résulte que le juge des référés du tribunal administratif n’a pas mis M. et Mme E… en mesure de présenter utilement leurs arguments en défense et a ainsi méconnu les principes rappelés à l’article L. 5 du code de justice administrative et statué au terme d’une procédure irrégulière. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de leur pourvoi, M. et Mme D… sont fondés à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée.
5. M. et Mme D… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme D…, au titre de ces dispositions, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 4 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : L’Etat versera à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme D…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… D…, premier requérant dénommé, et au ministre de l’intérieur.
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