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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 7 févr. 2025, n° 494012 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 12 mars 2024, N° 22MA02883 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494012.20250207 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) SPADA a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 août 2020 par lequel le maire de Grosseto-Prugna (Corse-du-Sud) a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison, un garage et une piscine.
Par un jugement n° 2100172 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22MA02883 du 12 mars 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel de la société SPADA contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 18 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SPADA demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Grosseto-Prugna la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de la société Spada ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société SPADA soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
— commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le projet litigieux ne serait pas situé dans un espace urbanisé autorisant les constructions dans la bande littorale des cent mètres au sens des dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-16 du code de l’urbanisme telles qu’elles sont précisées par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse ;
— insuffisamment motivé son arrêt, faute d’avoir expliqué, même sommairement, pourquoi le secteur d’implantation du projet ne pouvait pas être regardé comme un espace urbanisé lui-même inclus dans l’enveloppe urbanisée de Porticcio ;
— méconnu son office et commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des prescriptions du plan d’aménagement et de développement durable de Corse suffisamment précises et compatibles avec les dispositions particulières du littoral, relativement aux critères caractérisant la continuité urbaine, en particulier la distance et l’absence de rupture.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société SPADA n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL SPADA.
Copie en sera adressée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Grosseto-Prugna.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 7 février 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Bernard
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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