Infirmation partielle 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 15 mars 2022, n° 20/05111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05111 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
A
A
A
H
A
A
L
L
A
X
P
C/
Y
Organisme UDAF DE LA LOIRE
PB/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE MARS
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/05111 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H4HF
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur C A
né le […] à […]
de nationalité Française […]
60240 JOUY-SOUS-THELLE
Monsieur E A
né le […] à […]
de nationalité Française
LE PETIT REBETZ
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN
Madame F A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
60149 SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS
Monsieur G H
[…]
35470 BAIN-DE-BRETAGNE
Madame I A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame J A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
60590 TRIE-CHATEAU
Madame K L
née le […] à […] de nationalité Française
[…]
[…]
Madame M L
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
60240 JOUY-SOUS-THELLE
Monsieur N A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame B-AA X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
61790 SAINT-PIERRE-DU-REGARD
Monsieur O P, sous curatelle renforcée
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN
Représentés par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Emilie MARDYLA, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTS
ET Monsieur Q Y
[…]
[…]
Assigné à étude le 04/12/2020
INTIME
Organisme UDAF DE LA LOIRE, en qualité de curateur de Monsieur O P, désigné par jugement du 17 novembre 2021 du Tribunal judiciaire de ROANNE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Emilie MARDYLA, avocat au barreau de BEAUVAIS
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
A l’audience publique du 11 janvier 2022, l’affaire est venue devant M. N BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. N BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 15 mars 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. N BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Prétendant qu’il occupait sans droit ni titre une maison sise […] à Monneville, propriété de son vivant de S A, décédé le […], M. C A, M. E A M. F A, M. G H, Mme I A, Mme J A, Mme K L, Mme M L, M. N A, Mme B-AA A, épouse X et M. O P (consorts A-L-P), membres de l’indivision successorale de ce dernier, ont fait assigner M. Q Y devant le tribunal d’instance de Beauvais par acte d’huissier de justice du 11 janvier 2019 aux fins principales de voir ordonner son expulsion et sa condamnation à leur verser une indemnité d’occupation depuis le 17 février 2017.
Par jugement en date du 31 août 2020, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
- déclaré les consorts A-L-P recevables mais infondés en leurs demandes,
- constaté que M. Q Y est occupant des lieux en vertu d’un titre valable,
- débouté les consorts A-L-P de l’ensemble de leurs demandes,
- débouté M. Q Y de sa demande de donner acte,
- condamné solidairement les consorts A-L-P à payer à M. Q Y la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné solidairement les consorts A-L-P aux entiers dépens de l’instance,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Les consorts A-L-P ont interjeté appel du jugement par déclaration en date du 13 octobre 2020.
Vu les dernières conclusions récapitulatives des consorts A-L-P, M. O P, étant assisté par l’Association Tutélaire de la Haute Loire, en qualité de curateur désigné par jugement du 11 février 2020 du Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, transmises par voie électronique le 7 mai 2021 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- recevoir l’intervention volontaire de l’Udaf de la Loire, en sa qualité de curateur de M. O P,
- infirmer le Jugement en ce qu’il :
- a déclaré mal fondé leurs demandes et les en a déboutés,
- les a condamnés à verser à M. Y la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- les a condamnés aux entiers dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau :
- écarter des débats le document produit par M. Y (pièce 1) intitulé « exemple contrat de location », comme étant un faux,
- prononcer la nullité du document produit par M. Y (pièce adverse numéro 1) intitulé « exemple contrat de location »,
- juger l’occupation par M. Q Y de l’immeuble sis […], […] comme sans droit ni titre,
En conséquence,
- ordonner à M. Q Y, dans les 48h du prononcé de la décision à intervenir, de remettre les clés de l’immeuble sis […], […], en l’étude de maître Z, Huissier de Justice à Meru.
- ordonner, à M. Q Y, sa famille et tous occupants de son chef, de libérer l’immeuble sis […], […] dans les 48h du prononcé de la décision à intervenir,
Sinon, faute par eux de le faire dans ledit délai,
- ordonner l’expulsion de M. Q Y, sa famille et tous occupants de son chef de l’immeuble sis […], […],
- autoriser les requérants à procéder à leur expulsion en les formes et après l’accomplissement de la formalité prescrite par la loi avec l’assistance de la force publique si besoin est,
- condamner M. Q Y à verser une indemnité d’occupation depuis le 17 février 2017 jusqu’à parfaite libération des lieux, à hauteur de 550 € par mois,
- à défaut, ordonner à maître W AA, Notaire associée de la Société Civile Professionnelle AG-AB AH, AB AC et W AA, notaires associés à Condé-en-Normandie, 3 rue Saint-Martin de fixer le montant de cette indemnité en fonction des prix du marché de l’immobilier dans ce secteur,
- condamner M. Q Y à leur rembourser les frais de serrurerie nécessaires à la reprise des lieux, ainsi qu’aux éventuels frais de garde meubles,
- condamner M. Q Y à leur verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Q Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de la sommation d’huissier du 31 août 2018 pour la somme de 205,99 €.
M. Q Y n’ayant pas constitué avocat, les consorts A-L-P lui ont fait signifier leur déclaration d’appel et leurs conclusions par actes d’huissier de justice des 4 décembre 2020 (signification à étude) et 20 janvier 2021 (signification à étude). L’arrêt à intervenir sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2021.
Par conclusions récapitulatives des consorts A-L-P transmises par voie électronique le 10 janvier 2021, l’Udaf de la Loire, agissant en qualité de curateur de M. O P, désignée par jugement du 17 novembre 2021 du Tribunal judiciaire de Roanne, est intervenue à l’instance. Ces conclusions sont recevables en application de l’article 802 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
L’Udaf de la Loire sera reçue en sa qualité de curateur de M. O P.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article 954, alinéa 5 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
- Sur la recevabilité.
Les demandes d’expulsion d’occupants sans droit ni titre et de paiement d’une indemnité d’occupation entrent dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, sans avoir à justifier d’un péril imminent (1re Civ., 4 juillet 2012, pourvoi n° 10-21.967).
En tout état de cause, il ressort de l’acte de notoriété dressé le 24 avril 2018 par maître W AA, notaire à Condé en Normandie que les demandeurs et appelants représentent 9/11ème, soit plus des 2/3, de l’indivision successorale d’S A.
Dès lors, outre pour les motifs indiqués par le tribunal, ils sont recevables en toutes leurs demandes en application l’article 815-3 du Code civil.
- Sur la fausseté du bail
Pour s’opposer aux demandes des appelants, M. Q Y a produit devant le premier juge un contrat de bail en date du 7 janvier 2015. Les consorts A-L-P ont prétendu que ce contrat était un faux, faisant notamment valoir que la signature attribuée à Mme AD AE, tutrice de S A, figurant dans l’acte n’était manifestement pas la véritable signature de cette dernière apparaissant sur un acte de renonciation à succession datant de 2004 ou encore que les initiales AT apparaissaient au pied de certaines pages de l’acte.
Le premier juge a écarté cette contestation en relevant notamment que s’il existait certaines différences entre les signatures, elles apparaissaient comme minimes et pouvant s’expliquer par l’écoulement de onze ans entre les deux actes et que si le bail contenait des lettres « AT » sur certaines de ces pages, rien de démontrait que ces lettres auraient été écrites par quelqu’un d’autre que la tutrice de S A, ces initiales correspondant à l’identité de ce dernier.
En cause d’appel, les consorts A-L-P maintiennent leur contestation initiale. Ils prétendent que la comparaison des deux signatures ne met pas simplement en évidence quelques minimes différences mais que la signature dans le bail ne ressemble en aucun point à la signature officielle de Mme AD AE sur le document de 2004. Ils ajoutent que le Tribunal Judiciaire n’a pas tiré conséquence de ce que les initiales figurant sur le contrat sont celles de S A et non celles de Mme AD AE qui est pourtant censée avoir signé ce document. Ils font valoir d’autres éléments prêtant selon eux à interrogation, notamment en ce que le contrat aurait été signé à Poligny dans le Jura le 7 janvier 2015, de même que l’état des lieux d’entrée, ce qui est impossible, l’état des lieux devant être signé à l’endroit où se trouve l’immeuble, soit à Monneville. Enfin, ils prétendent justifier avoir saisi le procureur de la République d’une plainte pour faux en écriture et n’avoir aucune information sur les suites réservées à cette plainte.
Cependant, les consorts A-L-P ne produisent qu’une seule pièce de comparaison, laquelle ne permet pas, avec le degré de certitude requis, d’établir clairement la fausseté de la signature de Mme AD AE sur l’acte de bail, et ce nonobstant les différences relevées par le premier juge. Celles-ci, qui peuvent effectivement s’expliquer par le temps écoulé entre les deux actes, sont insuffisantes en elles-mêmes pour établir la fausseté du contrat produit.
Pour le surplus, la motivation du premier juge mérite d’être reprise, les allégations des appelants ne permettant pas de la remettre en cause utilement.
Aucun considérant de droit ou de fait interdit aux parties à un contrat de bail de signer l’état des lieux dans un autre endroit que celui où se trouve l’immeuble donné à bail.
Si les consorts A-L-P justifient d’un dépôt de plainte, ils ne justifient pas du sort qui lui a été réservée, ni même simplement de leurs démarches pour obtenir cette information.
Le jugement est confirmé de ce chef.
- sur la nullité du bail.
Mettant en avant le fait que S A, propriétaire de l’immeuble loué, était placé sous tutelle au jour du bail litigieux, les consorts A-L-P ont soutenu que le contrat de bail était nul en application de l’article 426 du Code civil, faute pour Mme AD AE d’avoir été autorisée à le signer par le juge des tutelles.
Le premier juge a écarté ce moyen au motif que, selon les articles 1er du décret du 22 décembre 2008 et 504 du Code civil, la conclusion d’un bail portant sur un immeuble appartenant au majeur protégé sous tutelle autre que son logement constitue un acte d’administration pouvant être accompli par le tuteur seul et qu’il n’était pas justifié qu’à la date du 7 janvier 2015, l’immeuble de Monneville constituait le logement de S A.
Les consorts A-L-P critiquent le jugement, faisant valoir que l’article 426 du Code civil vise le logement de la personne protégée qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, que le pouvoir d’administrer ces biens ne permet que des conventions de jouissance précaire et que s’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs à ce logement, la conclusion d’un bail est autorisée par le juge ou le conseil de famille.
La cour retient de l’acte litigieux que Mme AD AE, ès qualité de tuteur d’S A, a donné à bail d’habitation au sens de la loi numéro 89'462 du 6 juillet 1989, à M. Q Y, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit par ailleurs de son propre fils, la maison de celui-là située […] à Monneville.
Selon l’article 426 du Code civil, le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible. Le pouvoir d’administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement. S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l’aliénation, la résiliation ou la conclusion d’un bail, l’acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. Si l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement, l’avis préalable d’un médecin, n’exerçant pas une fonction ou n’occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l’intéressé, le cas échéant par les soins de l’établissement dans lequel celui-ci est hébergé.
La volonté du législateur est de veiller à ce que le handicap, la maladie ou l’hospitalisation du majeur protégé l’ayant conduit à habiter à l’extérieur de chez lui ne serve(nt) de prétexte pour lui faire perdre le bénéfice de son logement. Il s’agit tant d’une protection d’ordre patrimonial ou économique que d’ordre personnel. La stabilité du cadre de vie revêt en effet une importance considérable dans le traitement de la maladie. L’objectif de la loi est d’assurer un maintien des repères du majeur protégé et d’éviter toute décision hâtive.
C’est pourquoi le législateur prévoit-il que le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible. Si le majeur a dû quitter son logement, il doit lui être réservé la possibilité d’un retour dans son cadre habituel de vie.
C’est pourquoi également ces dispositions ne visent à protéger le bien uniquement en tant qu’il est à usage d’habitation, et non comme un élément du patrimoine de la personne protégée. Dans ce dernier cas, s’agissant d’un acte d’administration au sens du décret numéro 2008'1484 du 22 décembre 2008 et des articles 496 et 504 du Code civil, le tuteur peut donner à bail ledit bien sans autorisation préalable du juge.
En l’espèce, diverses pièces de la procédure indiquent que S A :
- a été placé sous le régime de la tutelle en 1975 (courriel du greffe du juge des tutelles de Beauvais du 11 avril 2019'pièce 13), Mme AD AE, sa s’ur, ayant été désignée en qualité de tutrice en 2003 (courrier du juge des tutelles de Dole du 18 juillet 2019'pièce 11)
- a résidé postérieurement à cette désignation dans sa maison située […], […] (l’acte de renonciation à succession du 19 mai 2004'pièce 14' et une décision de la Cotorep en date du 14 juin 2005'pièce 20' le localisent à cette adresse).
Il est donc suffisamment établi que la maison située […], […] a constitué le logement d’S A au sens de l’article 426 du code civil.
Il n’est pas contesté qu’à une époque postérieure inconnue, il a résidé au domicile de sa s’ur, tutrice, Mme AD AE.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, n’est pas décisif le fait qu’S A ne résidait plus à Monneville, […] au jour du bail litigieux, la seule question étant de déterminer si, à cette date, un retour d’S A, fut-ce dans le cadre d’une résidence temporaire (secondaire au sens de l’article 426), était encore raisonnablement envisageable compte tenu de son état.
Il n’est produit aucun élément à cet égard, excluant notamment toute possibilité de retour.
Si elle entendait donner à bail, et non en simple jouissance précaire, cette maison pour le compte d’S A, il appartenait donc à Mme AD AE, ès qualité de tuteur, d’en demander l’autorisation au juge des tutelles.
Il n’est justifié d’aucune autorisation en ce sens. Un courrier du juge des tutelles de Dole en date du 18 juillet 2019 indique qu’il n’existe aucune trace dans le dossier de tutelle de l’existence d’un bail d’habitation consenti au […] à Monneville.
Selon l’article 465'4°, si le tuteur a accompli seul un acte qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice. Pendant le délai de 5 ans prévu par l’article 2224 du Code civil et tant que la mesure de protection est ouverte, l’acte peut être confirmé avec l’autorisation du juge.
En l’espèce il n’est justifié d’aucune confirmation. Les consorts A-L-P sont donc fondés à soutenir que le bail est nul.
Le jugement est infirmé en ce sens, sans avoir lieu d’évoquer les autres moyens développés par les consorts A-L-P.
- Sur les conséquences de la nullité.
Le bail étant nul, M. Q Y occupe en conséquence la maison sise […] sans droit ni titre.
Les consorts A-L-P sont fondés à obtenir son départ des lieux.
Toutefois, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs demandes tendant à ce que, dans les 48h du prononcé de la décision à intervenir, il libère l’immeuble et remette les clés en l’étude de maître Z, Huissier de Justice à Meru.
Le logement est occupé par M. Q Y à titre d’habitation depuis 2015 au moins et le caractère sans droit ni titre, de cette occupation ne va procéder que de la présente décision.
Dans le cadre de la recherche d’une sanction à l’atteinte au droit propriété de l’indivision successorale proportionnée au droit de M. Q Y, reconnu par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, au respect de sa vie privée et familiale, il y a lieu de lui octroyer d’office un délai minimum pour quitter les lieux de tous occupants et de tous biens de son chef.
À l’issue de ce délai sans avoir déféré au commandement d’avoir à libérer locaux prévus par les dispositions des articles L. 411'un et suivants et R. 411'1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il pourra effectivement en être expulsé le cas échéant avec l’assistance de la force publique.
Les détails seront précisés dans le dispositif du présent arrêt.
- Sur l’indemnité d’occupation.
Les consorts A-L-P sont fondés à solliciter la condamnation de M. Q Y au paiement d’une indemnité en contrepartie de l’occupation de l’immeuble.
L’occupation ayant commencé avant cette date, et en l’absence de justification de tout paiement de loyers afférents à la période postérieure au 17 février 2017, ils sont également fondés à demander le bénéfice d’une telle indemnité à compter de cette date.
Une somme de 550 € par mois est réclamée.
Selon l’acte annulé, les lieux loués sont constitués d’une maison individuelle comprenant 4 chambres, une salle, une cuisine une salle de bain, un WC, un jardin et un garage. Un loyer de 500 € par mois était prévu à compter du 19e mois de location.
Il est justifié de limiter à 500 € par mois le montant de l’indemnité depuis le 17 février 2017.
Le règlement devra intervenir entre les mains de maître W AA, Notaire associée de la Société Civile Professionnelle AG-AB AH, AB AC et W AA, Notaires associés à Condé-en-Normandie, 3 rue Saint-Martin.
Condamné aux dépens de première instance et d’appel, limitativement énumérées à l’article 695 code de procédure civile, M. Q Y sera également condamné à payer aux consorts A-L-P la somme de 2 000 € en application l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Reçoit l’Udaf de la Loire en son intervention volontaire en qualité de curateur de M. O P,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
- déclaré M. C A, M. E A M. F A, M. G H, Mme I A, Mme J A, Mme K L, Mme M L, M. N A, Mme B-AA A, épouse X et M. O P recevables en leurs demandes,
- débouté M. C A, M. E A M. F A, M. G H, Mme I A, Mme J A, Mme K L, Mme M L, M. N A, Mme B-AA A, épouse X et M. O P de leur demande tendant à voir des débats le document produit par M. Q Y intitulé « exemple contrat de location », comme étant un faux,
Statuant à nouveau pour le surplus,
Dit nul le contrat de bail à usage d’habitation au sens de la loi du 6 juillet 1989 en date du 7 janvier 2015, portant sur le logement situé […], stipulé entre S A, représenté par sa tutrice, Mme AD AE, et M. Q Y,
Constate que M. Q Y est occupant sans droit ni titre de ce logement,
Condamne M. Q Y à libérer les lieux de tous occupants et de tous biens de son chef dans un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à libérer locaux prévus par les articles L. 411'un et suivants et R. 411'1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dit qu’à défaut par M. Q Y d’avoir libéré dans ce délai les lieux situés […], de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dentelle locale qu’il plaira aux demandeurs, aux frais et risques des expulsés,
Dit que les dispositions de l’article L. 412'5 du code des procédures civiles d’exécution devront être mises en 'uvre,
Déboute M. C A, M. E A M. F A, M. G H, Mme I A, Mme J A, Mme K L, Mme M L, M. N A, Mme B-AA A, épouse X et M. O P de leurs autres demandes en lien avec le départ contraint de M. Q Y de l’immeuble précité,
Dit que M. Q Y est redevable au titre de l’occupation de l’immeuble précité d’une indemnité de 500 € par mois depuis le 17 février 2017,
Condamne M. Q Y à payer cette indemnité d’occupation entre les mains de maître W AA, notaire associée de la Société Civile Professionnelle AG-AB AH, AB AC et W AA, Notaires associés à Condé-en-Normandie, 3 rue Saint-Martin pour le compte de l’indivision successorale d’S A,
Condamne M. Q Y à payer à M. C A, M. E A M. F A, M. G H, Mme I A, Mme J A, Mme K L, Mme M L, M. N A, Mme B-AA A, épouse X et M. O P, unis d’intérêts, la somme de 2 000 € en application l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Q Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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