Rejet 16 septembre 2025
Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 17 déc. 2025, n° 508761 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 16 septembre 2025, N° 2506176 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053048985 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:508761.20251217 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Céline Boniface |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Marc Pichon de Vendeuil |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel la présidente de l’université Paul Valéry de Montpellier a procédé à sa mutation d’office ainsi que de l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche l’a exclu de ses fonctions pour deux ans.
Par une ordonnance n° 2506176 du 16 septembre 2025, le juge des référés, désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier, a ordonné, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, la suspension de l’exécution de l’arrêté ministériel du 24 juin 2025 et rejeté le surplus de la demande de M. A….
Par un pourvoi, enregistré le 2 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle ordonne la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 juin 2025 ;
2°) statuant en référé, de rejeter le surplus de la demande de M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1.
Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que M. A…, technicien de recherche et de formation, responsable du service de la mobilité internationale encadrée au sein de la direction des relations internationales et de la francophonie de l’université de Montpellier Paul Valéry, s’est vu notifier, le 27 juin 2025, un arrêté du 24 juin 2025 du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche portant sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans, en raison d’agissements sexistes envers ses collaboratrices et envers les étudiants, de propos discriminatoires et déplacés et de faits constitutifs de harcèlement sexuel et moral à l’encontre de personnes placées sous son autorité hiérarchique. La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 16 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en tant qu’elle ordonne la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale de l’espèce.
4.
Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que, pour apprécier l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier s’est borné à considérer que l’exécution de cette décision était de nature à priver M. A… de son traitement et à lui causer un trouble grave et immédiat dans ses conditions d’existence, sans prendre en compte les circonstances particulières invoquées par l’administration tirées de ce que, eu égard à la gravité des faits reprochés à M. A…, aux conséquences de ses comportements sur les victimes et sur les autres membres de la direction dans laquelle il exerçe ainsi que sur l’image de l’université, la suspension de l’exécution de la sanction disciplinaire risquait de compromettre le bon fonctionnement du service et de ce que, dès lors, un intérêt public s’opposait à la suspension de l’exécution de cette décision. Il suit de là que le juge des référés, en appréciant la condition d’urgence au regard de la seule atteinte aux intérêts de M. A…, a entaché son ordonnance d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation.
5.
Il résulte de ce qui précède que la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation des articles 1er et 2 de l’ordonnance attaquée.
6.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée.
7.
La décision prononçant l’exclusion de M. A… pour deux ans affecte directement sa situation, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle a pour effet de le priver totalement de son traitement durant cette période. Toutefois, eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, aux conséquences sur les victimes et au risque pour le bon fonctionnement du service qu’est susceptible de provoquer la suspension de la mesure attaquée, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
8.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué, que la demande de M. A… tendant à la suspension de la décision du 24 juin 2025 doit être rejetée.
9.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1er et 2 de l’ordonnance du 16 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier sont annulés.
Article 2 : La demande de suspension de l’arrêté du 24 juin 2025 du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche présentée par M. A… devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace et à M. B… A….
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