Confirmation 5 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. a - sect. 2, 5 sept. 2018, n° 17/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 17/00201 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 13 février 2017, N° 2015004459 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ch. civile Section 2
ARRET N°
du 05 SEPTEMBRE 2018
N° RG 17/00201 VM – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d’AJACCIO, décision attaquée en date du 13 Février 2017, enregistrée sous le n° 2015004459
C/
X
Y
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
APPELANTE :
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
59708 MARCQ-EN-BAROEUL
ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. A X
en sa qualité de gérant de la SARL LOCANAUTIC
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d’AJACCIO
Maître G-H Y
en sa qualité de liquidateur de la SARL LOCANAUTIC
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Marie Laetitia AUDISIO, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 avril 2018, devant Mme Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
M. Gérard EGRON-REVERSEAU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2018, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 05 septembre 2018.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat de location avec option d’achat a été conclu entre la Société SGB Finance et la SARL Locanautic en date du 18 mai 2005, portant sur un bateau de marque 'Jeanneau Type
prestige 34', acquis par la société SGB Finance auprès de la SARL Valinco Marine, pour un montant de 188 416,21 euros, dont un apport de 15 085,17 euros par la SARL Locanautic.
M. X, gérant de la SARL Locanautic, s’était engagé en qualité de caution.
La société SGB Finance a résilié le contrat de location le 4 janvier 2012 en raison de loyers impayés pour un montant de 6 069,l9 euros, et a réclamé la restitution du bateau ainsi qu’une indemnité de résiliation d’un montant de 83 82l,59 euros.
Le 17 janvier 2012, la SARL Locanautic a procédé à la restitution du bateau à la société SGB Finance qui a confié la vente de celui-ci à un commissaire priseur à Brest; la vente est intervenue le 18 juillet 2012 pour la somme de 35 082,84 euros.
Par jugement du 9 juillet 2012, le tribunal de commerce d’Ajaccio a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Locanautic.
Par jugement du 3 septembre 2012, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et Me G-H Y nommé en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé du 19 septembre 2012, la société SGB Finance a sollicité l’admission d’une créance de 50 030,74 euros au passif de la procédure, correspondant au solde de l’indemnité de résiliation, après déduction du prix de vente du bateau.
La SARL Locanautic a contesté la créance en invoquant le comportement déloyal de la société SGB Finance durant l’exécution du contrat et le non respect du dernier alinéa de l’article 1 134 du code civil.
Par ordonnance du 1 septembre 2014, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Ajaccio a :
— dit que les fautes commises par la société SGB Finance lors de la vente du bateau sont à l’origine du préjudice subi par la SARL Locanautic,
— dit que le préjudice subi par la SARL Locanautic s’établit à la somme de 50 030,74 euros,
— constaté la compensation de plein droit entre les créances réciproques des sociétés Locanautic et SGB Finance,
— constaté également que la créance de la société SGB Finance est par l’effet de la compensation éteinte,
— rejeté la créance de la société SGB Finance au passif de la société SARL Locanautic.
La SGB Finance a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 18 novembre 2015, la cour d’appel de Bastia a :
— infirmé l’ordonnance entreprise,
statuant à nouveau,
— dit que la contestation excède les pouvoirs juridictionnels du juge commissaire,
— en conséquence, sursis à statuer sur l’admission de la créance de la SA SGB Finance,
— invité M. X et Me G-H Y ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Locanautic, à saisir, à peine de forclusion, le juge compétent dans le délai prévu à l’article R 624-5 du code de commerce, à compter de l’avis qui leur en sera donné par les soins du greffe de la cour,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 5 février 2016 à 8 h 30,
— invité les parties à justifier, pour cette audience, de la saisine de la juridiction compétente dans le délai imparti pour qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit,
(sursis à statuer pour le cas où la juridiction compétente aura été saisie, rejet de la contestation et admission de la créance pour le cas où elle ne l’aura pas été),
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
M. X, en sa qualité de gérant de la SARL Locanautic, a assigné devant le tribunal de commerce d’Ajaccio, la SA SGB Finance et Me Y, ès-qualités, aux fins d’obtenir, réparation du préjudice consécutif aux fautes commises par la SA SGB Finance.
La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt avant dire droit en date du 2 mars 2016, a prononcé le sursis à statuer sur l’admission de la créance de la SA SGB Finance jusqu’à la décision du tribunal de commerce d’Ajaccio.
Par jugement du 13 février 2017, le tribunal de commerce d’Ajaccio a :
— condamné la société SGB Finance à payer à la société Locanautic la somme de 50 030,74 euros au titre de l’engagement de sa responsabilité,
— ordonné la compensation réciproque des deux créances à hauteur de 50 030,74 euros des sociétés SGB Finance et SARL Locanautic,
— rejeté, en conséquence, la créance de la société SGB Finance au passif de la société,
— condamné la SGB Finance à payer à M. A F X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SGB Finance aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 93,60 euros.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 07 mars 2017, SGB Finance a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions du 02 juin 2017, elle demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal de commerce du 13 février 2017 en toutes ses dispositions.
Elle fait valoir que le tribunal ne pouvait sur la base de simples allégations, retenir sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat ; qu’il n’est pas démontré qu’elle ait commis une faute en lien avec le préjudice allégué par la SARL Locanautic, ni que son comportement ait participé aux causes de la liquidation judiciaire ultérieure de la société ; qu’au contraire, elle a tout mis en 'uvre pour vendre au meilleur prix le bateau ; que celui-ci n’a pas été vendu à vil prix, ainsi que cela résulte de l’attestation du commissaire-priseur qui confirme que le bateau présentait un état global usagé résultant d’un usage intensif quasi uniquement locatif avec un
nombre d’heures très élevé constaté (plus1200 heures), que son rapatriement par la mer était déconseillé eu égard à son état ; que son rapatriement par terre était trop coûteux, que les prix étaient en baisse du fait de la crise et que plusieurs tentatives de vente par des professionnels ont échoué.
Elle souligne que la SARL Locanautic, représentée par M. X en sa qualité de dirigeant-caution, a signé et daté l’attestation de restitution de bateau avec mandat de vente le 17 janvier 2012 ; que la société avait un délai jusqu’au 3 février 2012 pour proposer un acquéreur, ce qu’elle n’a pas fait, et qu’il n’est démontré aucun préjudice pour la SARL Locanautic résultant des conditions de cette vente.
Elle demande à la cour de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures du 28 juillet 2017, Me Y conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio en date du 13 février 2017 et demande l’octroi d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la SA SGB Finance aux entiers dépens.
Il rappelle que :
— la SA SGB Finance s’est montrée déloyale dans l’exécution du contrat ; qu’elle avait accepté la vente par le biais d’une société s’ur la
C Finance, à M. Z qui s’était engagé à acheter le bateau à un prix de 118 000 euros en juillet 2010 ; que des lors, la société Ajaccio Plaisance avait signé un acte de livraison a M. Z et que la société C Finance avait donné à M. Z un accord de Financement pour
90 000 euros ; que M. X a versé à la société Ajaccio Plaisance la somme de 16 430,18 euros en règlement de l’autorisation de désistement de dépôt et que cette somme a été réglée à la SA SGB Finance en octobre 2010 ; que dans ces conditions, M. X pensait être désengagé du contrat de location ; que M. Z n’a finalement pas acheté le bateau et que la SARL Locanautic a été contrainte de poursuivre le contrat alors qu’ elle avait respecté tous ses engagements, ce qui lui a été extrêmement préjudiciable,
— qu’en outre la société SGB Finance s’était opposée au transfert du contrat de location par la SARL Locanautic à la SARL Mare E Sole au motif que le bateau avait été restitué et était en vente alors que la SARL Mare E Sole avait souhaité racheter le fonds de commerce de la SARL Locanautic en janvier 2012 moyennant la somme de 150 000 euros, permettant ainsi à la société Locanautic d’éviter le dépôt de bilan et le coût des indemnités de résiliation du contrat de location, le cessionnaire reprenant le contrat,
— que le bateau a été vendu à Brest à 1/3 de sa valeur estimée entre 80 000 et 90 000 euros comme l 'atteste la société Propriano Marine et qu''il n’a pas été produit aux débats l’expertise aux termes de laquelle le commissaire priseur judiciaire pourrait justifier que le navire n’a pas été vendu moins d’un tiers du prix des différentes estimations faites par des professionnels du nautisme’ ;
— que la vente aux enchères, qui s’est déroulée à 1700 kilomètres du port de Propriano, a créé un déséquilibre lésant les intérêts de la SARL Locanautic, le gérant n’étant par ailleurs pas informé des baisses de mises à prix successives ; que seules les dispositions contractuelles font la loi entre les parties ; que sur ce point, il y a lieu de rappeler l’attestation de restitution
de bateau et mandat de vente indiqué que 'la vente se ferait au mieux des intérêts de la société Locanautic’ ; que le fait de confier la vente du bateau à un commissaire priseur situé à plus de 1700 kilomètres de distance de son lieu d’amarrage est forcément contraire aux intérêts du débiteur ;
— qu’ainsi la société SGB Finance qui avait déja eu une attitude déloyale durant l’exécution du contrat a non seulement commis une faute en faisant procéder à la vente du bateau à Brest mais également en n’indiquant pas à la société Locanautic les baisses de mise à prix effectuées, lui causant ainsi un préjudice puisqu’elle aurait pu proposer
la vente du bateau en Corse à des prix inférieurs ; que deux présentations ont eu lieu en avril puis en juin 2012 avec un seuil à 50 000 euros et une dernière présentation en juin 2012 avec une mise à prix assouplie à
40 000 euros ; que la vente sur adjudication est intervenue au mépris des intérêts de la société Locanautic et à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale du bien.
Il fait valoir que contrairement à ce que soutient l’appelante, les fautes commises par celle-ci et résultant de son comportement déloyal ont été largement caractérisées par les juges de première instance ; que le créancier de mauvaise foi ne peut invoquer à son profit la défaillance contractuelle du débiteur ; qu’il doit s’abstenir de rendre l’exécution du contrat difficile voire impossible à réaliser pour le débiteur ; que les pièces produites aux débats en première instance caractérisent suffisamment que l’appelante a rendu l’exécution du contrat difficile à réaliser pour la SARL Locanautic et son gérant, dans la mesure où la SA SGB Finance n’a pas informé le débiteur des baisses de mises à prix successives et a confié la vente du bateau à un commissaire priseur à Brest soit à plus de 1700 kilomètres du port de Propriano ; que le tribunal de commerce qui a le pouvoir d’évoquer le fond du litige et de statuer sur la responsabilité de la Société SGB Finance a à bon droit jugé que les fautes commises par la société SGB Finance engagent sa responsabilité à hauteur d’un montant justifié par les pièces produites aux débats, soit
50 030,74 euros ; que le préjudice subi par la SARL Locanautic est constitué par le montant excessif de la créance déclarée ; ce montant résultant du comportement fautif et déloyal de la SA SGB Finance.
Dans ses conclusions du 29 juillet 2017, M. A X sollicite également la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 13 février 2017, et la condamnation de la SARL SGB Finance à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le comportement déloyal et les fautes commises par SGB Finance durant l’exécution du contrat justifient la condamnation de la société appelante, conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil en vertu desquelles les conventions doivent être exécutées de bonne foi et que c’est à juste titre que les premiers juges ont ainsi relevé :
— qu’en juillet 2010 la société SGB Finance avait donné son accord pour la vente du navire moyennant la somme de 115 000 euros, que la société SGB Finance avait accepté la transaction et, par l’intermédiaire, d’une société s’ur, C Finance, avait financé l’acquisition par M. Z ; que la société Locanautic se considérait désengagée suite à l’avis
de livraison intervenu entre M. Z et C Finance, et que la transaction n’est pas intervenue pour des raisons qui lui ont échappé ;
— que la société SGB Finance a refusé de transférer le contrat dans le cadre de la cession du
fonds de commerce de la SARL Locanautic ; alors que cette cession moyennant 150 000 euros aurait permis de solder les loyers impayés, de poursuivre le contrat avec le repreneur et d’éviter la liquidation judiciaire de la SARL Locanautic, et surtout lui évitait de supporter les indemnités de résiliation du contrat de location, le cessionnaire reprenant le contrat ; que ce refus a entraîné l’échec des négociations sur la vente du fonds de commerce précipitant la SARL Locanautic vers la liquidation judiciaire ;
— qu’il a également permis à la Société SGB Finance de se débarrasser du bateau à vil prix au mépris des intérêts de son cocontractant ;
— que la société SGB Finance ne produisait pas, à l’appui de ses allégations et de celles de son commissaire priseur, une expertise aux termes de laquelle il aurait pu être justifié que le navire ait été vendu moins d’un tiers des estimations des professionnels ; que contrairement à ce que prétend l’appelant, cette vente n’est pas intervenue suite à l’échec de ventes amiables dont il ne produit aucune preuve ;
— que la vente aux enchères s’est déroulée à 1700 km de son port d’amarrage créant un déséquilibre lésant les intérêts de la SARL Locanautic, et que son gérant n’a pas été informé des baisses de mise à prix successives ;
— que le montant de la mise à prix confirme que la vente ne s’est pas réalisée dans des conditions favorables alors que les vendeurs de bateaux exerçant leur activité sur Propriano évaluent, le bateau entre
80 000 euros et 90 000 euros ; qu’il en justifie par la production de plusieurs attestations ;
— que la faute commise par la société SGB Finance a causé un préjudice certain à la SARL Locanautic qui est redevable et fondée à en demander réparation ; que le prix de vente du bateau lésionnaire revenu à la SARL Locanautic n’a pas permis d’absorber l’indemnité de résiliation due à la société SGB Finance en raison de la résiliation anticipé du contrat ; que si cette dernière avait accepté le transfert du contrat à la SARL Mare et Sole ou si elle avait fait procéder à la vente du bateau dans des conditions conformes au prix du marché, la SARL Locanautic aurait été déchargée de l’indemnité de résiliation qui lui est aujourd’hui réclamée ; que le comportement déloyal et fautif de la société SGB Finance a pour conséquence de faire supporter à la SARL Locanautic l’indemnité de résiliation de 50 030,74 euros qui aurait pu se compenser avec le prix de vente ;
— que la créance indemnitaire au bénéfice de la SARL Locanautic et l’indemnité de résiliation due à la société SGB Finance devront être compensées en application des dispositions de l’article 1289 du code
civil ; ces deux créances étant réciproques, nées du même contrat de location avec option d’achat du 18 mars 2005 liant les deux parties ; que les dispositions de l’article L622-7 du code de commerce autorisent le paiement par compensation de dettes connexes.
***
L’instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 21 février 2018, fixant l’audience de plaidoiries au 20 avril 2018.
A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2018, le délibéré a été prorogé au 05 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1134 de l’ancien code civil, applicable à la cause ' les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites…. elles doivent être exécutées de bonne foi'.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
— par courrier du 4 janvier 2012, SGB Finance a notifié à la SARL Locanautic la résiliation du contrat de location avec option d’achat, à la suite d’un arriéré de loyers s’élevant à 6 069,19 euros et a mis la société débitrice en demeure de lui restituer le bien loué sans délai, pour éviter une reprise judiciaire ;
— la SARL Locanautic s’est exécutée dès le 17 janvier 2012 en restituant le bateau et en signant le même jour un mandat de vente stipulant que le crédit bailleur laissait un délai ' jusqu’au 3 février 2012 pour proposer un acquéreur pour le bateau’ et que la vente se ferait au mieux des intérêts du débiteur en tenant compte de l’état du bateau ;
— le navire a finalement été cédé par un commissaire-priseur à Brest en juillet 2012, pour un prix net vendeur de 35'082,84 euros ;
— la SARL Mare E Sole atteste avoir envisagé, dans le cadre de pourparlers préalables au rachat du fonds de commerce de la SARL Locanautic, de reprendre le contrat de location avec option d’achat et avoir déposé un dossier en ce sens auprès du crédit bailleur ; la SGB Finance a refusé cette offre dans un courrier du 9 mars 2012 : 'après étude, Cegemer ne souhaite pas accepter le transfert du contrat au profit de la société Mare E Sole’ ;
— hormis la très longue attestation du commissaire-priseur D E qui a procédé à la vente du bateau et décrit les conditions de sa prestation, SGB Finance ne produit aucun élément permettant de déterminer la valeur exacte du bateau. Or, deux attestations produites par
les intimés émanant de vendeurs qui, sur le marché local, connaissaient le bateau, évaluent la valeur de celui-ci en 2012, entre 80'000 et 90 000 euros pour l’une, 85'000 euros TTC pour la seconde, en considération de son état.
Enfin, aucune pièce n’établit que la SARL Locanautic ait été informée des baisses des mises à prix successives.
La société SGB Finance apparaît mal fondée à soutenir que son débiteur avait accepté le principe de la vente par ses soins, 'au mieux de ses intérêts’ en signant le 17 janvier 2012 un mandat de vente, alors qu’elle lui octroyait pour trouver un acquéreur un délai extrêmement court de 17 jours rendant quasi impossible la présentation d’un acheteur à son initiative.
Il apparaît qu’à défaut de pouvoir présenter un acquéreur, la SARL Locanautic a bien cherché à faire reprendre le contrat de location avec option d’achat dans le cadre de la vente de son fonds de commerce et que cette proposition a été refusée sans réelle explication de SGB Finance, sinon que le bateau était déjà restitué et en vente.
Les conditions dans lesquelles, en 2010, le projet de vente à M. Z du navire a échoué demeurent obscures et sur ce point, aucun comportement déloyal ne peut donc être imputé au crédit-bailleur ; cependant, la cour relève que le bateau était alors évalué à 118 000 euros et que la société SGB Finance ne fournit aucun élément pour justifier une dévaluation telle du bateau après moins de 3ans qu’il soit mis en vente, aux enchères, à environ un tiers de ce prix, et en contradiction avec les évaluations fournies par les professionnels locaux.
Aussi, c’est à juste titre que le tribunal de commerce a pu considérer que la société SGB Finance avait eu un comportement déloyal d’une part, en refusant le transfert du contrat aux repreneurs du fonds de commerce et d’autre part, en vendant le bateau, sans informer le débiteur des baisses de mise à prix successives, à la somme de 36 800 euros de plus de moitié inférieur à l’évaluation de son prix par des professionnels.
S’il n’est pas établi que l’attitude de la société SGB Finance ait à elle seule causé la liquidation judiciaire de la SARL Locanautic, un préjudice certain en résulte pour celle-ci constitué par l’impossibilité de déduire de l’indemnité de résiliation le juste prix de vente du bien et de limiter son passif ; que ce préjudice a donc pu être exactement évalué par le tribunal de commerce, au regard des évaluations fournies par les intimés, au montant du solde de l’indemnité de résiliation, soit 50'030,74 euros.
La compensation entre la créance indemnitaire revenant à la SARL Locanautic et l’indemnité de résiliation due à la société SGB Finance a pu enfin à bon droit être ordonnée, en application de l’article 1289 du code civil, ainsi que par voie de conséquence, le rejet de la créance de la société SGB Finance du passif de la liquidation judiciaire de la SARL Locanautic.
Le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio en date du 13 février 2017 sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, y compris s’agissant de l’octroi d’une somme de 2 000 euros à M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, une indemnité de 1 500 euros sera allouée à chacune des parties intimées, au titre des frais irrépétibles qu’elles ont dû engager en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal de commerce d’Ajaccio en date du 13 février 2017,
Y ajoutant, condamne la SA SGB Finance à payer à Me Y, es qualité de liquidateur de la SARL Locanautic, d’une part et à M. A F X, d’autre part, chacun la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne la SA SGB Finance aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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