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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ord. sur requête, 30 nov. 2021, n° 21/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00367 |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance sur requête
ORDONNANCE DE REQUETE
du 30 Novembre 2021
N° 2021/
Rôle N° RG 21/00367 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BINTF
S.A.S. SOCIETE COUBLANC STORES
S.A.S. SOCIETE AGDE COUBLANC
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
- Me Romain CHERFILS
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 19 Novembre 2021.
DEMANDERESSES
S.A.S. SOCIETE COUBLANC STORES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant Lieu-dit le […]
S.A.S. SOCIETE AGDE COUBLANC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant Lieu-dit le […]
Ayant toutes pour conseil Maitre Marie DUVERNE-HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON et Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
ORDONNANCE
Vu la requête déposée le 26 novembre 2021 auprès de la chambre 1-11 au visa des dispositions de l’article 958 du code de procédure civile par les SAS société Coublanc Stores et Société Agde Coublanc
Vu les motifs énoncés par la requête et les pièces annexées à cette dernière selon bordereau joint
Vu l’article 958 du code de procédure civile
Attendu que par ordonnance sur requête en date du 4 juillet 2019 prise par le président du tribunal de commerce de Cannes, dans un litige en matière de concurrence déloyale l’opposant aux sociétés Coublanc Stores et sa société sous-traitante la SAS Agde Coublanc, la SASU Matest a été autorisée à commettre un huissier dans les locaux des deux sociétés sus-dites afin de se faire communiquer des éléments tendant à établir la poursuite de la commercialisation de pergolas bioclimatiques de marque
Vermont et de constater la présence dans le stock de ces sociétés d’éléments de ces pergolas ;
Attendu que maître X-Y Z, huissier, a procédé à ces constatations et placé sous scellé divers documents à la demande des deux sociétés SAS société Coublanc Stores et Société Agde Coublanc ;
Attendu que saisi d’une assignation délivrée le 7 août 2018 tendant à la rétractation des ordonnances prises le 4 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes a, par ordonnance du 9 janvier 2020, rejeté à titre principal la demande de rétractation mais ordonné à maître X-Y Z, huissier, de biffer les coordonnées des clients figurant sur les documents ou supports informatiques saisis à l’exception des noms, à la charge de la SAS Coublanc Stores et de la SAS Agde Coublanc ;
Attendu que sur appel des deux sociétés SAS Coublanc Stores et de la SAS Agde Coublanc, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 18 mars 2021 (RG 20/1302 et 20/1157), a infirmé l’ordonnance du 9 janvier 2020 en toutes ses dispositions, rétracté les ordonnances du 4 juillet 2019, annulé les opérations de constat et les procès-verbaux dressés par maître X-Y Z, huissier, ordonné la restitution des documents et copies séquestrés ainsi que de ses constats, premier original, second original, et toutes les copies et exemplaires aux sociétés Coublanc Stores et de la SAS Agde Coublanc et fait interdiction à la société Matest de faire état ou usage du constat d’huissier ou des pièces annexées en exécution des ordonnances rétractées et ce, sous astreinte de 2000 euros par infraction constatée ;
Attendu que par arrêt du 4 novembre 2021, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt sus-dit et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Attendu que les demanderesses font valoir à l’appui de leur requête l’urgence à assurer la sauvegarde de leurs droits par la mise en place d’un séquestre des documents saisis par l’huissier , que la société Matest, concurrente, pourrait en effet en l’état de l’arrêt de cassation du 4 novembre 2021 avoir accès à tous leurs clients sans limitation alors que les faits de concurrence déloyale restent à démontrer, que l’appel serait vidé de sa substance si ces informations étaient exploitées par la société Matest, que la mesure de séquestre demandée ne porte pas une atteinte démesurée aux droits de la partie adverse, et qu’il est nécessaire d’agir de manière non-contradictoire en raison de l’urgence afin d’éviter que la partie adverse ne s’empresse de faire copie des pièces ou de les détruire et ce, dans un contexte de vives tensions entre les parties ;
Attendu, au visa de l’article 958 du code de procédure civile, que le premier président est compétent pour ordonner toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d’une partie, qu’en l’espèce, les sociétés Coublanc Stores et de la SAS Agde Coublanc sont bien fondées en leur demande de séquestre puisqu’en l’état de l’arrêt de la cour de cassation du 4 novembre 2021, les ordonnances du 4 juillet 2019 du président du tribunal de commerce de Cannes sont de nouveau effectives et qu’à ce titre, faute d’autres précisions et alors que les mesures ordonnées le 4 juillet 2019 sont élargies, la société Matest pourrait avoir accès à l’ensemble des documents saisis y compris les coordonnées des clients des sociétés Coublanc Stores et de la SAS Agde Coublanc , qu’il convient dans l’attente de l’arrêt d’appel après cassation de prévenir tout risque d’exploitation ou de dissimulation des documents saisis et qu’une mesure de séquestre s’impose donc et ce, sans recours au contradictoire afin d’en assurer le succès et avant débat contradictoire entre les parties en appel sur les causes du litige
PAR CES MOTIFS,
— Disons que les circonstances de l’espèce justifient que les sociétés Coublanc Stores et de la SAS Agde Coublanc agissent par voie de requête au visa de l’article 958 du code de procédure civile ;
— Ordonnons la mise sous séquestre entre les mains de maître X-Y Z, huissier, de l’intégralité des documents saisis en exécution des ordonnances du 4 juillet 2019 du président du tribunal de commerce de Cannes , ce séquestre perdurant jusqu’à l’arrêt d’appel après cassation dans le litige opposant les sociétés Coublanc Stores et de la SAS Agde Coublanc à la société Matest ;
— Ordonnons l’exécution de la présente ordonnance sur minute.
Ainsi prononcé le 30 novembre 2021 en notre cabinet
Le magistrat délégué par le premier président
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