Rejet 3 octobre 2023
Rejet 27 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 27 mai 2024, n° 489901 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489901 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 3 octobre 2023, N° 21VE00824 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:489901.20240527 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | commune de Levallois-Perret |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Levallois-Perret à lui verser la somme de 1 677 373 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision du 22 juin 2006 par laquelle la commune a préempté un bien situé 30-32 rue Trébois. Par un jugement n° 1802656 du 12 janvier 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21VE00824 du 3 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 4 décembre 2023 et les 5 mars et 26 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que :
— la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’irrégularité, méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et commis une erreur de droit en relevant d’office un moyen qui n’avait pas été débattu entre les parties, tiré de l’absence de dépôt de la demande de permis de démolir prévue par l’une des conditions suspensives figurant dans la promesse de vente ;
— elle s’est méprise sur la portée de ses écritures, a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que le caractère certain du préjudice qu’il alléguait n’était pas établi dans la mesure où il n’avait pas déposé la demande de permis de démolir prévue ni engagé de recours contre la décision de préemption de la commune en dépit du fait que cette opération immobilière représentait pour lui une opportunité exceptionnelle ;
— elle a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le caractère illégal de la décision de préemption n’était pas à l’origine d’une perte de chance de se constituer un patrimoine immobilier et de réaliser une plus-value lors de la revente du bien ;
— elle a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en recherchant, pour juger que l’illégalité de la décision de préemption n’était pas pour lui à l’origine d’une perte de chance de se constituer un patrimoine immobilier et de réaliser une plus-value lors de la revente du bien, s’il avait l’intention de revendre le bien à court ou moyen terme, s’il avait cherché à acquérir un autre bien dans la même ville, s’il envisageait de revendre sa résidence principale ou s’il était encore propriétaire d’un bien immobilier, sans s’en tenir au constat de l’impossibilité qui avait été la sienne de donner suite à la promesse de vente en raison de la décision de préemption illégale.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Levallois-Perret.
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