Annulation 17 octobre 2024
Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 10 oct. 2025, n° 502372 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 octobre 2024, N° 2122701 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502372.20251010 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Rouler libre by UDELCIM, l’association Union parisienne et le Comité Marais Paris ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté leur demande de communication, d’une part, des notes de frais de restauration de la maire et des membres de son cabinet, d’autre part, des autres frais de représentation de la maire pour l’année 2020 et, enfin, des comptes détaillés de la Ville de Paris, ainsi que d’enjoindre à la maire de Paris de procéder, sous astreinte, à la communication des documents sollicités.
Par un jugement n° 2122701 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions relatives aux frais de restauration et de représentation de la maire de Paris ainsi qu’aux frais de restauration des membres de son cabinet, et a rejeté le surplus de la demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 16 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Union parisienne demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à la demande ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Guérin-Gougeon, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de l’Association Union Parisienne ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu’elle attaque, l’association Union parisienne soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit, en ce qu’il juge que la demande relative aux frais engagés par les membres du cabinet de la maire était devenue sans objet dès lors qu’elle avait le droit d’obtenir, le cas échéant par un autre biais qu’une mention figurant sur les factures, la communication des informations relatives aux convives ;
- d’erreur de droit, en ce qu’il juge que cette demande était devenue sans objet dès lors que, même s’il était possible d’obtenir par un autre biais qu’une mention figurant sur les factures la communication des informations relatives aux convives, l’absence d’obligation légale ou réglementaire de prendre un acte ou de consigner une information ne constitue pas un motif valable permettant de faire obstacle à la communication d’un document administratif ;
- d’erreur de droit, en ce qu’il juge que la demande relative aux frais de restauration engagés par la maire de Paris était devenue sans objet en raison de l’inexistence de tels documents, alors qu’une telle circonstance ne privait pas d’objet le litige, dès lors qu’il n’était pas entièrement fait droit à la demande de l’association ;
- d’irrégularité tirée de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, en ce qu’il se fonde, sans les avoir préalablement communiquées ni l’avoir invitée à présenter des observations, sur deux délibérations du conseil de Paris publiées sur le site internet de la Ville de Paris et librement accessibles, alors que de telles circonstances ne garantissent pas une publicité régulière de ces délibérations et ne sont pas équivalentes aux garanties offertes par une procédure contradictoire ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge que la communication, en cours d’instance, des frais de représentation de la maire de Paris emportait le non-lieu sur la demande de communication de ses frais de déplacement ;
- d’erreur de droit en ce qu’il rejette la demande portant sur les comptes de la ville de Paris alors qu’il aurait dû prononcer un non-lieu à statuer dès lors que les dépenses de fonctionnement, ayant été mises en ligne sur le site internet de la ville de Paris, ont fait l’objet d’une diffusion publique ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge, s’agissant de la demande de l’association portant sur la communication des documents relatifs aux frais de restauration de la maire de Paris, que la demande était devenue sans objet dès lors que la Ville de Paris soutenait avoir communiqué l’ensemble des documents relatifs aux frais de représentation de la maire de Paris, alors, d’une part, que les frais de restauration n’avaient pas vocation à être traités par le document produit et, d’autre part, que l’exception d’inexistence ne pouvait, dès lors, être accueillie.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Union parisienne n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Union parisienne.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.
Rendu le 10 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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