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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 1er oct. 2025, n° 504305 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 13 mars 2025, N° 23DA02191 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le préfet de l’Eure lui a ordonné de se dessaisir dans un délai de trois mois de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, ou de les remettre immédiatement aux services de police et de gendarmerie, l’a interdit d’acquisition et de détention de toutes catégories d’armes, et a retiré la validation éventuelle du permis de chasser dont il serait titulaire, ainsi que la décision du 23 février 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 178 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Par un jugement n° 2101615 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23DA02191 du 13 mars 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistré les 13 mai et 7 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 95-589 modifié du 6 mai 1995 ;
— l’arrêté du 28 avril 2020 relatif aux avis favorables et aux attestations délivrés par les fédérations ayant reçu délégation du ministre chargé des sports prévus par l’article R. 312-5 du code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’il attaque, M. A… soutient qu’il est entaché :
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le préfet de l’Eure a fondé son arrêté sur l’absence de demande de renouvellement des autorisations de détention des armes en litige dans le délai imparti ;
— d’erreur de droit en ce qu’il procède à une substitution de motifs sans inviter préalablement le requérant à présenter ses observations ;
— d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il estime que la situation de son fils ne peut être regardée comme un motif légitime justifiant un retard dans le dépôt de la demande de renouvellement des autorisations de détention des armes ;
— d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il estime qu’il relève des dispositions du 3° du II de l’article R. 312-17 du code de la sécurité intérieure et que le préfet pouvait en conséquence exiger qu’il se dessaisisse de ses armes, alors qu’à la date de l’arrêté attaqué il avait déposé une demande de renouvellement de ses autorisations ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que la remise des armes à un armurier ne vaut pas dessaisissement au sens des dispositions de l’article L. 3112-11 du code de la sécurité intérieure, sans tenir compte du comportement de la préfecture qui l’a induit en erreur ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que le renouvellement des autorisations n’est pas possible eu égard à l’absence de justification d’une pratique régulière du tir pendant les saisons 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019, alors qu’il a produit à l’appui de sa demande de renouvellement un avis favorable de la fédération française de tir attestant d’une pratique régulière.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 1er octobre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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