Infirmation partielle 24 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 févr. 2022, n° 19/03181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/03181 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 9 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/03181 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IIEY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 FEVRIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 09 Juillet 2019
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Patricia A-B de la SELARL A-B ODEKERKEN THEUBET SARL, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/013976 du 04/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
SAS ELRES exerçant à l’enseigne ELIOR
[…]
[…]
représentée par Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Cristina GOMES OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Janvier 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Y X a été engagée le 23 septembre 2015 en qualité d’employée de restauration par la société Elres, exerçant sous l’enseigne Elior.
Déclarée le 18 juillet 2018 définitivement 'inapte à son poste compte tenu de l’impossibilité pour l’employeur de respecter les préconisations et les aménagements de poste proposés lors de la visite du 31 mai 2018", elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 août 2018.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 29 novembre 2018 en contestation du licenciement, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 9 juillet 2019, le conseil de prud’hommes a :
- constaté que la société Elres avait strictement appliqué la procédure de licenciement pour inaptitude, recherché loyalement et sérieusement des postes de reclassement et respecté son obligation de reclassement,
- constaté que le maintien de salaire au titre de l’article L. 1226-4 du code du travail avait été régularisé dans le cadre de l’instance de référé,
- jugé bien fondé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, fixé la date du licenciement au 30 août 2018 et débouté Mme X de ses demandes à ce titre,
- constaté qu’un rappel de salaire au titre de l’indemnité de licenciement de 111,90 euros était dû à Mme X et condamné la société Elres à lui payer cette somme,
- débouté Mme X de ses demandes de salaires pour la période du 18 août au 3 septembre 2018, d’indemnité de préavis, du maintien de salaire du 21 décembre 2016 au 14 juin 2017, de dommages et intérêts (solde de congés payés), de dommages et intérêts pour retenue sur salaire, de remise de documents,
- condamné Mme X à rembourser par compensation à la société Elres la somme de 1 012,14 euros nets dans la mesure où elle l’avait effectivement perçue,
- débouté la société Elres de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à verser Me A-B la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens et frais d’exécution du jugement.
Mme X a interjeté appel de cette décision le 6 août 2019.
Par conclusions remises le 3 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme X demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de :
- la décharger des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,
- dire que la société Elres n’a pas respecté son obligation de reclassement et la condamner à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 497 euros• indemnité de préavis : 2 582,82 euros• congés payés sur préavis : 258,28 euros•
- en tout état de cause, condamner la société Elres à lui verser les sommes suivantes :
reprise du salaire pour la période allant du 18 août au 3 septembre 2018 : 416,73 euros• indemnité de licenciement : 457,37 euros• maintien du salaire conventionnel du 21 décembre 2016 au 14 juin 2017 : 1 424,46 euros•
• dommages et intérêts pour absence de consultation du comité social et économique : 5 000 euros solde de congés payés : 569,23 euros• retenues sur salaire sauf à parfaire : 6 872,11 euros•
- dire que l’ensemble des sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
- ordonner la remise des documents sociaux rectifiés,
- ordonner la remise des bulletins de salaire d’août 2018 et septembre 2018 correspondant aux sommes dues, sous astreinte de 100 euros par jour et par document 15 jours après la notification de la décision à intervenir,
- déclarer irrecevable l’appel incident non motivé de la société Elres, et subsidiairement, le rejeter, débouter la société Elres de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel
Par conclusions remises le 30 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Elres demande à la cour de :
- à titre principal, juger la demande de dommages et intérêts pour absence de consultation du comité social et économique nouvelle et la déclarer irrecevable, et, à titre subsidiaire, juger qu’en l’absence de proposition de reclassement, elle n’avait aucune obligation de le consulter et débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
- en tout état de cause, constater qu’elle a strictement appliqué la procédure de licenciement pour inaptitude, qu’elle a recherché loyalement et sérieusement des postes de reclassement et respecté son obligation de reclassement,
- constater que le maintien de salaire a été régularisé dans le cadre de l’instance de référé et qu’aucun autre rappel de salaire n’est dû à Mme X,
- confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée à payer à Mme X la somme de 111,90 euros nets à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement, outre 1 200 euros à Me A-B en application de l’article 700 2° du code de procédure civile,
- condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité de l’appel incident de la société Elres et de la demande de dommages et intérêts pour absence de consultation du comité social et économique
Si Mme X soutient que l’appel incident de la société Elres est irrecevable à défaut de motivation, force est de constater qu’elle explicite ce qui la conduit à considérer infondé le paiement d’une somme de 111,90 euros à titre d’indemnité de licenciement, aussi, doit-il être déclaré recevable.
Pour sa part, la société Elres fait valoir que la demande de dommages et intérêts pour absence de consultation du comité social et économique n’avait pas été présentée en première instance et qu’elle doit donc être jugée irrecevable sur la base de l’article 564 du code de procédure civile. Elle relève en tout état de cause que Mme X reconnaît elle-même que cette demande de dommages et intérêts tend aux mêmes fins que celle pour non-respect de l’obligation de reclassement, aussi, sauf à indemniser un même préjudice à deux reprises, elle ne pourra qu’en être déboutée, sachant qu’elle n’apporte la preuve d’aucun préjudice distinct.
Mme X considère que cette demande est recevable sur le fondement de l’article 565 dès lors qu’elle tend aux même fins que la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement.
Les demandes nouvelles en cause d’appel, y compris en matière prud’homale, doivent être d’office déclarées irrecevables par application de l’article 564 du code de procédure civile, sauf si elles sont formulées pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Néanmoins, selon l’article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier jugement, même si leur fondement juridique est différent.
Aussi, et alors que la demande de dommages et intérêts pour absence de consultation du comité social et économique tend aux mêmes fins que la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement, fondée, en partie sur ce même manquement, il convient de déclarer cette demande recevable.
II – Sur le caractère réel et sérieux du licenciement
A titre liminaire, il doit être relevé que si Mme X soutient que la nature de l’avis d’inaptitude est contestable dès lors que l’inaptitude n’est pas liée à son état de santé mais à l’impossibilité pour l’employeur de respecter les préconisations d’aménagement de poste, elle n’a en tout état de cause pas mis en oeuvre la procédure spéciale existante pour contester l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail et il convient en conséquence d’examiner les autres irrégularités soulevées.
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il résulte de cet article que l’employeur est tenu de consulter le comité social et économique avant d’engager la procédure de licenciement d’un salarié inapte à son emploi, même s’il n’identifie pas de poste de reclassement.
Aussi, et alors qu’il n’est pas contesté que la société Elres disposait d’un comité économique et social, elle ne saurait se retrancher derrière l’absence de proposition de postes de reclassement pour s’affranchir de cette obligation et ce, d’autant plus, qu’elle a transmis à Mme X le 2 août 2018 une liste de plus de 240 postes disponibles, sans avoir opéré aucun filtre pour évaluer leur compatibilité tant avec ses qualifications qu’avec son état de santé, tout en faisant peser cet examen sur Mme X en lui demandant de revenir vers elle s’il lui semblait que l’un d’eux pouvait être compatible avec son état de santé.
Sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, il résulte suffisamment des éléments précédemment évoqués que, non seulement la société Elres n’a pas respecté l’obligation de consulter le comité social et économique mais qu’en outre, il ne peut être considéré qu’elle a sérieusement et loyalement rempli son obligation de reclassement au vu du procédé mis en oeuvre tendant à laisser à la salariée la responsabilité de son propre reclassement.
Il s’ensuit qu’à défaut d’avoir respecté son obligation de reclassement, le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse.
III – Sur les demandes pécuniaires de Mme X
Il résulte des bulletins de salaire de Mme X qu’au regard de la prime d’habillage, de la quote part de treizième mois et de l’avantage en nature relatif aux repas dont elle bénéficiait, son salaire moyen peut être fixé à la somme qu’elle retient, soit 1 291,41 euros.
Sur la demande de maintien de salaire pour la période du 18 août au 3 septembre 2018
Selon l’article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
Il résulte de cet article que la rupture prend effet à la date de notification du licenciement, soit lors de la présentation de la lettre de licenciement, intervenue en l’espèce le 3 septembre 2018.
Par ailleurs, la lecture du bulletin de salaire du mois d’août 2018 permet de constater que la société Elres a placé Mme X en absence autorisée à compter du 19 août 2018 sans la rémunérer alors que le médecin du travail l’avait définitivement déclarée inapte à son poste le 18 juillet 2018.
Il est donc dû à Mme X 15 jours de salaire, et non pas 17, sur la base d’un horaire mensuel de 108,33 heures et d’un taux horaire de 11,92 euros, comprenant la quote-part du treizième mois, soit 645,64 euros bruts correspondant à 108,33x(15/30)x11,92, outre 64,56 euros au titre des congés payés afférents, sans qu’il y ait lieu d’ajouter le prorata du 13ème mois déjà compris dans le calcul du taux horaire.
La société Elres ayant déjà régularisé la somme de 401,21 euros nets, soit 525,41 euros bruts, il convient de la condamner à payer le solde, soit la somme de 184,79 euros bruts, congés payés compris.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Dès lors que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse, il est dû à Mme X une indemnité compensatrice de préavis et il convient de condamner la société Elres à lui payer la somme réclamée, soit 2 582,82 euros, outre 258,28 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
Selon l’article R. 1234-1 du code du travail, l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Mme X a été engagée le 23 septembre 2015 et la rupture de son contrat de travail est intervenue, comme jugé précédemment, le 3 septembre 2018.
Elle a cependant été placée en arrêt maladie les 17 et 18 décembre 2015, du 26 décembre 2015 au 20 mars 2016, du 11 au 28 juin 2016, du 14 au 18 septembre 2016, du 15 décembre 2016 au 10 janvier 2017, du 12 au 22 janvier 2017, le 24 janvier 2017, les 26 et 27 janvier 2017, du 1er au 10 février 2017, les 15 et 16 février, les 18 et 19 février, le 21 février et les 23 et 24 février 2017, du 1er mars au 20 novembre 2017 et enfin du 28 mars au 30 mai 2018 et du 21 juin au 18 juillet 2018.
Aussi, et alors que le congé maternité dont elle a bénéficié du 21 novembre 2017 au 27 mars 2018 doit être pris en compte pour calculer son ancienneté, il convient de retenir l’ancienneté réclamée de un an et cinq mois.
Par ailleurs, le salaire de référence a été justement calculé et il convient en conséquence de dire qu’il est dû à Mme X une indemnité de licenciement de 457,37 euros, somme à laquelle doit être condamnée la société Elres dès lors qu’elle n’apporte pas la moindre preuve du versement des sommes visées au solde de tout compte, et ce, alors que Mme X conteste en avoir reçu paiement, et ce, malgré l’ordonnance de référé du 7 février 2019 ordonnant ce paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, alors que Mme X n’avait pas deux années complètes d’ancienneté et qu’il est fixé un montant maximum de deux mois de salaire pour un salarié ayant un an d’ancienneté, il convient de condamner la société Elres à payer à Mme X la somme de 2 582,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant relevé que Mme X a obtenu un agrément d’assistante maternelle en novembre 2020 et a pu, à compter de cette date, être engagée par des particuliers.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de consultation du comité social et économique
Alors que le préjudice né de cette absence de consultation consiste à avoir été privée d’une chance de voir examiné sérieusement le reclassement envisagé par l’employeur par ce comité, celui-ci a déjà été réparé par l’indemnisation résultant de la rupture du contrat de travail pour manquement à l’obligation de reclassement et il convient en conséquence de débouter Mme X de cette demande de dommages et intérêts, aucun préjudice distinct n’étant justifié.
Sur le solde de congés payés
Si Mme X soutient qu’il lui est dû 14 jours de congés payés au regard des congés acquis en juin 2018 et que la société Elres les lui a déduits sur les bulletins de salaire suivants alors qu’elle n’a pas pris de congés, il résulte en réalité de leur lecture qu’ils lui ont été payés, et ce, en juillet 2018 pour 9 jours de congés pris entre le 1er et le 15 juin, et en août 2018 pour 6 jours pris entre le 19 et le 27 juillet.
S’il n’existe aucune difficulté pour cette deuxième période dès lors que l’employeur n’est pas tenu de reprendre le versement du salaire avant le mois suivant l’avis définitif d’inaptitude et qu’en permettant à Mme X de prendre son solde de congés payés sur cette période, il lui a permis d’accéder à une rémunération, au contraire, à défaut de justifier d’une demande de Mme X à bénéficier de congés payés sur la période du 1er au 15 juin 2018, il ne pouvait lui décompter ainsi ses congés payés alors même qu’elle avait été déclarée apte par le médecin du travail le 31 mai 2018 en mi-temps thérapeutique par demi-journée, et ce, quand bien même des réserves accompagnaient cet avis d’aptitude.
Il convient en conséquence, sur la base des calculs de Mme X et dans la limite de 9 jours de congés payés, de condamner la société Elres à lui payer la somme de 365,93 euros à titre de solde de congés payés.
Sur l’indemnisation de la maladie
Mme X fait valoir, sans être contredite, qu’elle avait acquis un an d’ancienneté au 22 septembre 2016 et réclame en conséquence, en vertu de la convention collective et une fois déduite les indemnités journalières reçues de la sécurité sociale, la somme de 1 424,46 euros au titre du maintien de salaire à 90% pour les trente premiers jours de maladie, après déduction du délai de carence de sept jours, puis 66 % les 30 jours suivants, et enfin 60 % pour les 116 jours suivants, et ce, sur la période du 21 décembre 2016 au 14 juin 2017.
Alors que la société Elres conteste la somme réclamée en expliquant avoir déjà payé sur cette période la somme de 1 765,59 euros, Mme X relève qu’elle n’apporte pas la preuve du paiement de cette somme et qu’en tout état de cause, les indications portées sur le bulletin de salaire, sans précision de date, ne permettent pas de retrouver la correspondance entre les sommes versées et les périodes d’arrêt de travail, d’autant que les sommes versées au titre de la prévoyance faisaient l’objet le mois suivant d’une retenue sur salaire.
Alors qu’il appartient à l’employeur de justifier du paiement des sommes portées sur les bulletins de salaire, ce que ne fait pas la société Elres en se contentant d’indiquer qu’il s’agit d’un mensonge auquel la cour n’apportera aucune crédibilité, il convient de la condamner à payer la somme de 1 424,46 euros à Mme X.
Sur les retenues sur salaire
Mme X sollicite une somme de 6 872,11 euros en faisant valoir qu’il s’agit des sommes qui ont été retenues sur ses bulletins de salaire de 2015 à 2018, ainsi notamment 'retenue sur acompte de 13ème mois, retenue repas nature, reprise acompte prévoyance', heures à déduire, …' et elle cite, pour exemple, les repas en nature sur lesquels sont prélevés des charges sociales alors que cette même somme lui est déduite brute de son salaire, estimant ainsi payer des charges sociales sur des sommes qui ne lui ont pas été versées.
Estimant qu’il appartient à la société Elres de justifier des raisons l’ayant conduite à soustraire des sommes de son salaire, notamment en s’expliquant sur le complément de salaire, le maintien de salaire, l’incidence de l’intervention de l’assurance prévoyance, elle réclame le paiement de cette somme 'sauf à parfaire en fonction des explications de l’employeur'.
En réponse, la société Elres considère que cette demande non explicitée ne lui permet pas de répondre et rappelle que Mme X a été en arrêt maladie entre 2015 et 2018 et qu’elle a donc normalement mentionné l’équivalent des heures normalement travaillées en 'heures à déduire’ et qu’ainsi, aucune retenue indue n’a été pratiquée.
Néanmoins, à l’appui de cette demande, Mme X fournit un décompte des sommes ainsi retenues, à savoir 'reprise prévoyance', 'trop perçu', 'repas en nature', 'retenue 13ème mois’ et 'acompte'.
Aussi, et si l’addition de ces sommes ne permet pas de parvenir à la somme réclamée, il était néanmoins possible pour la société Elres d’y répondre utilement.
Il n’est ainsi pas justifié de la réalité du versement des acomptes apparaissant sur les bulletins de salaire, de même qu’il n’est apporté aucune explication s’agissant des trop-perçus, si ce n’est qu’il doit être relevé que ceux annotés sous cette colonne pour l’année 2016 sont en réalité, à l’exception des sommes de 25,67 euros et 51,30 euros, des retenues au titre des repas en nature.
A cet égard, contrairement à ce que soutient Mme X, les sommes perçues au titre de l’avantage en nature que constitue la prise de repas ont été légitimement intégrées au titre du salaire compte tenu de la fiscalité qui leur est applicable, puis déduites en fin de bulletins de salaire, sauf à accorder à Mme X une double indemnisation de cet avantage en nature.
Par ailleurs, il résulte du contrat de travail de Mme X que la quote -part du treizième mois est payé en mai pour 90 % des provisions constituées de janvier à mai, et que sur la paie de juin (versée début juillet) le paiement de la totalité de la provision du 1er semestre est effectué, déduction de l’acompte versé en mai. Ce même mécanisme étant prévu sur les paies de novembre et décembre.
Aussi, la lecture des bulletins de salaire permet de s’assurer que c’est ce mécanisme qui a été mis en place, Mme X percevant lors de la retenue de la quote part versée le mois précédent, un montant plus important apparaissant sur le haut de son bulletin de salaire.
En outre, pour la période du 21 décembre 2016 au 14 juin 2017, il a déjà été versé à Mme X les sommes qu’elle estimait dues et il ne saurait lui être à nouveau alloué des sommes sur cette période.
Enfin, l’ensemble des sommes sollicitées au titre de la prévoyance correspondent en réalité systématiquement à une somme qui a été versée le mois précédent en acompte de la prévoyance et cela revient en conséquence à une opération nulle, sachant qu’il ressort des bulletins de salaire qu’elle a réellement perçu des sommes de la prévoyance pour 2 553,92 euros sur la période de juillet 2017 à août 2018, celles-ci apparaissant en haut du bulletin de salaire, aussi, ne peut-il être accordé aucune somme à ce titre à défaut d’explications complémentaires de Mme X sur sa demande.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir que la société Elres ne justifie pas de la réalité du paiement des acomptes et de la cause des trop-perçus mentionnés sur les bulletins de salaire, et ce, pour 440 euros au titre des acomptes et pour 471,17 euros au titre des trop-perçus.
Il y a lieu de condamner la société Elres à payer à Mme X la somme de 911,17 euros au titre des retenues injustifiées.
IV – Sur la demande reconventionnelle de la société Elres
La société Elres considère que, de manière incompréhensible, elle a été condamnée par ordonnance de référé à payer Mme X la somme de 1 012,14 euros au titre du solde de tout compte, aussi, réclame t-elle le remboursement de cette somme à Mme X.
Il convient néanmoins de débouter la société Elres de cette demande dès lors qu’elle ne justifie ni du paiement du solde de tout compte, ni du paiement de cette somme de 1 012,14 euros en exécution de l’ordonnance de référé, la seule somme dont il est justifié le paiement étant celle de 401,21 euros au titre du maintien du salaire dont il a été tenu compte préalablement.
V – Sur les intérêts
Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions infirmées.
VI – Sur la remise de documents
Il convient d’ordonner à la société Elres de remettre à Mme X un bulletin de salaire récapitulatif et les documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision, sans que les circonstances de l’espèce justifient le prononcé d’une astreinte.
VII – Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Elres aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Me A-B la somme de 1 800 euros sur la base de l’article 700 2° et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant contradictoirement,
Déclare recevables la demande de dommages et intérêts pour absence de consultation du comité social et économique et l’appel incident de la SAS Elres ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur l’article 700 et les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme Y X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Elres à payer à Mme Y X les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans•
cause réelle et sérieuse : 2 582,82 euros
indemnité de préavis : 2 582,82 euros• congés payés afférents : 258,28 euros• indemnité de licenciement : 457,37 euros• rappel de salaire sur la période allant du 18 août•
au 3 septembre 2018 : 184,79 euros
maintien du salaire conventionnel du•
21 décembre 2016 au 14 juin 2017 : 1 424,46 euros
solde de congés payés : 365,93 euros• retenues sur salaires : 911,17 euros•
Déboute Mme Y X de sa demande de dommages et intérêts pour absence de consultation du comité social et économique ;
Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions infirmées ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif et des documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Déboute la SAS Elres de ses demandes reconventionnelles, en ce compris celle formulée sur le fondement en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Elres à payer à Me A B la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne la SAS Elres aux entiers dépens.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Sociétés civiles
- Sociétés ·
- Activité ·
- Holding animatrice ·
- Filiale ·
- Participation ·
- Intérêt de retard ·
- Contribuable ·
- Cession ·
- Décès ·
- Entreprise
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Fortune ·
- Gestion ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Concurrence déloyale ·
- Secret des affaires ·
- Secret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Décentralisation ·
- Ministère ·
- Aménagement du territoire ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Conseil d'etat ·
- Militaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- L'etat ·
- Décision juridictionnelle
- Tarifs ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Différend ·
- Transport ·
- Règlement intérieur ·
- Aéroport ·
- Coûts ·
- Injonction ·
- Exploitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Pourvoi ·
- Gestion
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Impôt ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Pourvoi ·
- Famille ·
- Associé ·
- Activité civile ·
- Économie ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Arme ·
- Renouvellement ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Eures ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Décision juridictionnelle
- Valeur ajoutée ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Pénalité ·
- Orange ·
- Droit à déduction ·
- Prestation de services ·
- Pourvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.