Rejet 8 octobre 2024
Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 4 juil. 2025, n° 499503 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 8 octobre 2024, N° 22NC00978 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499503.20250704 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, d’enjoindre à la commune d’Ancerville (Meuse), en exécution du jugement n° 1900933 du 19 mars 2020 de ce même tribunal, de lui donner à bail les terrains communaux cadastrés section 19 n° 46 et section 20 n° 10, dans un délai de deux mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, d’autre part, de condamner la commune d’Ancerville au paiement d’une somme de 8 466,02 euros par année culturale perdue. Par un jugement n° 2105396 du 23 février 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22NC00978 du 8 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions aux fins d’injonction.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2024 et 5 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ancerville la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy qu’il attaque, M. B soutient qu’il est entaché :
— de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il estime que le conseil municipal de la commune d’Ancerville a décidé, par sa délibération du 29 juin 2020, de ne plus mettre en location les parcelles en litige ;
— de méconnaissance de leur office par les juges d’appel et d’erreur de droit, en ce qu’il ne recherche pas si la commune d’Ancerville faisait état d’un motif d’intérêt général propre à justifier son choix de renoncer à la location des parcelles en cause.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune d’Ancerville.
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